T-1870-96
ENTRE :
GEORGETTE MAURICE BLEAU
Requérante
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE et
LA COMMISSION DE L'EMPLOI |
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimées
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Par cette demande de contrôle judiciaire selon l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7, la requérante veut obtenir un jugement déclarant prescrite la réclamation d'un trop-payé de 7 900 $ que lui fait la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (la Commission); la requérante demande en outre l'annulation du certificat correspondant de 7 900 $ que la Commission a établi et fait enregistrer à cette Cour, le 9 février 1994, en vertu des paragraphes 94(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, telle que modifiée.
Je suis loin d'être convaincu que la réclamation du trop-payé de 7 900 $ et le certificat correspondant de 7 900 $ enregistré à cette Cour puissent directement faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, cette réclamation et ce certificat ne sont que les conséquences de décisions antérieures qui ont été prises en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et qui ne sont pas elles-mêmes attaquées, ni même attaquables, par la présente demande de contrôle judiciaire.
Quoi qu'il en soit, même si la réclamation proprement dite du trop-payé et l'enregistrement du certificat correspondant à cette Cour pouvaient constituer des actes pouvant directement faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, je suis d'avis que la présente demande est tardive, puisqu'elle n'a pas été présentée dans les trente (30) jours prescrits au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. En effet, la demande de paiement du trop-payé de 7 900 $ a été communiquée pour la première fois à la requérante le 14 mars 1988 et le certificat correspondant enregistré à cette Cour a été transmis à la requérante par courrier recommandé le 10 février 1994. La présente demande de contrôle judiciaire n'ayant été présentée que le 15 août 1996, sans qu'aucune demande d'extension de délais ne soit faite par la requérante, elle ne peut donc qu'être rejetée.
Une ordonnance est rendue en conséquence.
OTTAWA (Ontario)
Ce 19e jour de septembre 1997
JUGE
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : T-1870-96
INTITULE : Georgette Maurice Bleau c. Sa Majeste la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal, Quebec
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 septembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 19 septembre 1997
COMPARUTIONS
Me Roch Guertin POUR LE REQUERANT
Me Dominique Gagne POUR L'INTIME
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
GEORGE THOMSON POUR L'INTIME SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA
MONTREAL, QUEBEC
DOYON, GUERTIN, MONTBRIAND & POUR LE REQUERANT PLAMONDON
MONTREAL, QUEBEC