Date : 20031219
Dossier : IMM-548-03
Référence : 2003 CF 1489
Entre :
Kamel AKACHA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 13 janvier 2003, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), c. 27.
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Algérie qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution du fait d'opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance à un groupe social particulier. Le demandeur prétend également qu'il y aurait une menace à sa vie, qu'il risquerait de subir des traitements ou peines cruels et inusités et qu'il y a une possibilité sérieuse qu'il soit torturé dans son pays.
[3] Selon le demandeur, la CISR a ignoré certains éléments de sa demande parce que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les motifs. Cependant, une lecture approfondie du dossier me permet de constater que le tribunal a pris en considération toutes les soumissions du demandeur. De plus, la CISR est présumée avoir tenu compte de tous les éléments du dossier avant de rendre sa décision (voir Florea c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.) (QL)) et il n'est pas nécessaire pour elle de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qu'elle a considérés (Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)).
[4] Le demandeur plaide en outre que la CISR a évalué sa crédibilité d'une manière abusive et a interprété la preuve au dossier d'une manière déraisonnable. Règle générale, un témoignage est présumé être vrai à moins qu'il n'existe des raisons de douter de sa véracité. En l'espèce, la CISR a relevé plusieurs incohérences entre le témoignage du demandeur et les informations contenues au Formulaire de renseignements personnels de ce dernier. Une révision du dossier et, surtout, des notes sténographiques de l'audience, montre que la CISR a tenu compte des explications du demandeur mais qu'elle les a jugé insuffisantes. Le tribunal était tout à fait justifié de prendre ces incohérences en considération dans l'évaluation de la crédibilité du demandeur (Parnian c. Canada (M.C.I.) (1995), 96 F.T.R. 142).
[5] Le tribunal a aussi jugé que la crainte subjective de persécution du demandeur n'était pas crédible. Il est bien établi en droit qu'un réfugié au sens de la Convention doit avoir une crainte subjective de persécution (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 723). Dans l'arrêt Kamana c. ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] A.C.F. no 1695 (1re inst.) (QL), la juge Tremblay-Lamer a conclu que l'absence de preuve « quant à l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés » . En l'espèce, le demandeur est retourné en Algérie, le pays où il dit craindre être persécuté, après avoir quitté ce même pays pour la France. La Cour d'appel fédérale a déjà jugé que le fait qu'un revendicateur retourne dans le pays où il allègue craindre la persécution est incompatible avec une crainte raisonnable de persécution (Caballero c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 483 (C.A.F.) (QL)). Il n'était à mon avis pas déraisonnable, dans les circonstances, de conclure que la crainte subjective de persécution du demandeur n'était pas crédible.
[6] Pour toutes ces raisons, le demandeur ayant fait défaut d'établir que la décision de la CISR est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition, je ne vois rien de manifestement déraisonnable dans la décision de ce tribunal spécialisé. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 19 décembre 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-548-03
INTITULÉ : Kamel AKACHA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 novembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 19 décembre 2003
ONT COMPARU:
Me Lenya Kalepdjian POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Thi My Dung Tran POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lenya Kalepdjian POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)