Date: 20001031
Dossier: T-472-00
ENTRE :
CHAITANYA K. KALEVAR
demandeur
et
LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA
et M. J. BHADURIA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La demande dans laquelle cette requête a été présentée vise à contester la décision de ne pas examiner la plainte du demandeur que la Commission canadienne des droits de la personne (la CDDP) a prise pour le motif qu'elle n'avait pas compétence à cet égard. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La Cour doit ici déterminer si la CCDP est arrivée à la conclusion selon laquelle elle n'avait pas compétence d'une façon appropriée; pour ce faire, la Cour examine les faits qui ont été portés à la connaissance de la Commission et la façon dont la Commission a agi. Dans cette demande, il n'est pas loisible à la Cour de déterminer si le Parti libéral du Canada a traité le demandeur d'une façon appropriée ou d'examiner les plaintes que le demandeur a déposées devant la CCDP à cet égard.
[2] Dans la requête dont je suis ici saisi, le demandeur sollicite l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire. L'affidavit complémentaire qui a été soumis porte entre autres choses sur des lettres qui ont été échangées depuis que la CCDP a pris la décision contestée, le 1er février 2000. Ces lettres ne pouvaient pas avoir été mises à la disposition de la Commission et elles ne sont donc pas pertinentes. Les autres pièces qui ont été jointes à l'affidavit, dont certaines ne semblent pas être désignées d'une façon appropriée dans l'affidavit lui-même, portent toutes sur des faits qui, s'ils ont été portés à la connaissance de la Commission, figuraient dans le dossier de cette dernière et, s'ils n'ont pas été portés à la connaissance de la Commission, n'ont donc pas été examinés par celle-ci et n'auraient donc rien à voir avec la décision de cette cour.
[3] La requête visant à l'obtention de l'autorisation de déposer l'affidavit complémentaire doit donc être rejetée.
ORDONNANCE
[4] La requête visant à l'obtention de l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire est rejetée. Étant donné que le délai prévu aux fins du dépôt du dossier du demandeur est expiré, je proroge de mon propre chef ce délai jusqu'au 14e jour qui suivra la date de cette ordonnance, à 11 h. Si le demandeur dépose un dossier, le défendeur pourra dans les 14 jours suivants déposer un dossier complémentaire. Si le défendeur dépose un dossier complémentaire, le demandeur disposera d'un délai de dix jours, après ce dépôt, en vue de déposer une réponse.
« Peter A. K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario),
le 31 octobre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-472-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHAITANYA K. KALEVAR
demandeur
et
LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA
et M. J. BHADURIA
défendeurs
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 31 octobre 2000
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Chaitanya K. Kalevar pour son propre compte
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaitanya K. Kalevar pour son propre compte
159, avenue Glenholme
Toronto (Ontario)
M6E 3C5
Fasken Martineau Dumoulin LLP pour le Parti libéral du Canada, défendeur
Avocats
Toronto Dominion Centre
C.P. 20
Toronto (Ontario)
M5K 1N6
Perley-Robertson Hill & McDougall LLP pour M. J. Bhaduria, défendeur
Avocats
90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 1E2
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20001031
Dossier: T-472-00
ENTRE :
CHAITANYA K. KALEVAR
demandeur
et
LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA
et M. J. BHADURIA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE