IMM-979-96
Entre :
MAHMOOD BIAG MIRZA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience le 24 octobre 1996,
à Toronto (Ontario) et révisés)
LE JUGE LUTFY
La Cour conclut qu'aucun des éléments soumis par le requérant ni aucune des observations verbales présentées par son avocat aujourd'hui ne constitue un fondement légal ou factuel suffisant pour modifier la décision de l'agente des visas.
La preuve par affidavit de l'agente des visas est très convaincante. Au paragraphe 11, après avoir évalué les biens du requérant aux États-Unis et au Pakistan, elle en conclut :
[TRADUCTION]
J'ai demandé au requérant si cela représentait environ 100 000 $ canadiens au total, et il a acquiescé. Le requérant a également indiqué qu'il était propriétaire d'une maison au Pakistan qui, selon lui, vaut environ 40 000 $ U.S. Je n'ai vu aucun titre de propriété, ni aucune évaluation de cette maison. Il n'a pas non plus fourni d'évaluation concernant son commerce aux États-Unis.
Au paragraphe 13, elle poursuit dans les termes suivants :
[TRADUCTION]
À la demande du requérant, j'ai réexaminé sa demande après l'entrevue, mais j'en suis venue à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il ne réunit pas les conditions imposées à un entrepreneur. Le commerce qu'il exploite aux États-Unis fait de très petits profits. Le requérant a l'intention d'investir tous ses actifs dans ce projet d'entreprise au Canada. Son épouse n'a aucune expérience de travail. Je ne crois pas que le requérant serait en mesure de lancer ou d'acheter une entreprise au Canada et, en même temps, de subvenir à ses besoins, à ceux de sa femme et de ses quatre enfants.
En s'appuyant sur ces éléments de preuve factuels, et au vu de la définition du terme «entrepreneur» donné dans le Règlement, l'agente des visas a conclu que la proposition d'entreprise du requérant ne lui permettrait pas «d'investir au Canada une somme importante dans une entreprise ou un commerce». Elle a également conclu que l'entreprise commerciale ne «contribuerait pas de manière significative à la vie économique».
À mon avis, la décision de l'agente des visas se fondait sur des faits dont les éléments essentiels ont été acceptés par les parties. Dans les circonstances, il n'était pas nécessaire que l'agente des visas donne au requérant la possibilité de répondre à des questions litigieuses de nature factuelle qui n'existaient pas.
En conclusion, la présente procédure de contrôle judiciaire ne peut être accueillie en raison du critère énoncé par la Cour suprême du Canada en 1972 dans Boulis c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 874, qui s'appuie plus particulièrement sur le passage suivant de l'arrêt D.R. Fraser and Co. Ltd. c. Le Ministre du Revenu national, [1949] A.C. 24, repris par la Cour suprême du Canada à la page 877 :
[TRADUCTION]
Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le pouvoir d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Allan Lutfy
Juge
Ottawa (Ontario)
le 29 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE :IMM-979-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Mahmood Biag Mirza c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le 24 octobre 1996
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY
DATE :le 29 janvier 1997
ONT COMPARU :
M. Joseph Farkas POUR LE REQUÉRANT
M. David Tyndale POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Joseph Farkas POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada