Date : 20050809
Dossier : IMM-8117-04
Référence : 2005 CF 1091
Toronto (Ontario), le 9 août 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
SUSANA ALABI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration du 3 septembre 2004, dans laquelle il a refusé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse pour des motifs d'ordre humanitaire.
LES FAITS
[2] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria âgée de 64 ans qui est arrivée au Canada comme visiteuse en décembre 2000. En mai 2002, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre humanitaire (la demande CH). Au même moment, la demanderesse était parrainée par sa fille et par son gendre, qui sont tous deux citoyens canadiens.
[3] Les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande CH sont brefs :
_TRADUCTION_
Je suis à la retraite. J’ai l’intention de passer mon temps à m’occuper de mes petits-enfants et à me consacrer à leur éducation. Ma fille et mon gendre me font vivre.
Je suis veuve et je n’ai personne chez qui retourner au Nigéria. Mes autres enfants sont tous grands et ils n’habitent plus avec moi. J’habiterais toute seule si je devais retourner là-bas...
LA DÉCISION
[4] Par la lettre du 3 septembre 2004, la demanderesse a été informée que sa demande CH était rejetée. Le motifs de cette décision se trouvent dans les notes de l’agent d’immigration :
_TRADUCTION_
Je ne suis pas convaincu que l’intéressée serait en mesure de subvenir à ses besoins au Canada et un parrainage est nécessaire. Elle a quatre enfants au Nigéria, une fille au Canada. Elle vivait avec son fils avant de venir au Canada et elle n’a pas signalé qu’elle ne pourrait pas vivre à nouveau avec lui. Comme elle a une grande famille au Nigéria, je ne peux pas conclure qu’elle subirait des difficultés inhabituelles, injustes ou indues si elle rentrait au Nigéria pour présenter sa demande selon les voies normales.
ANALYSE
[5] La demanderesse conteste la décision au motif que l’agent n’a pas tenu compte de certains facteurs qui étaient au c_ur de sa demande CH. Plus précisément, elle soutient que l’agent n’a pas reconnu le fait qu’une demande de parrainage avait été présentée à l’appui de sa demande CH.
[6] La norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des agents d’immigration relatives aux demandes présentées pour des motifs d'ordre humanitaire est la décision raisonnable simpliciter; voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Je suis d’avis que l’examen des notes et des motifs de l’agent révèle qu’a été commise une erreur qui rend la décision déraisonnable. L’agent n’a pas tenu compte du fait qu’une demande de parrainage avait été déposée par la fille et le gendre de la demanderesse. Les notes de l’agent, qui résument les points principaux de la demande, ne font aucunement mention de la demande de parrainage. En outre, dans ses motifs, l’agent déclare qu’il n’est pas convaincu que la demanderesse _TRADUCTION_ « serait en mesure de subvenir à ses besoins au Canada et un parrainage est nécessaire ». Cela veut implicitement dire que l’agent a conclu qu’aucune demande de parrainage n’avait été déposée. Il s’agit d’un élément crucial et d’une conclusion de fait manifestement déraisonnable.
[7] Pour ce motif, la Cour accueillera la demande et ordonnera que la demande de parrainage du 13 mai 2002 visant la demanderesse soit traitée concurremment avec la demande CH de la demanderesse, afin que l’agent qui examinera la demande CH prenne correctement en compte le fait que la demanderesse est parrainée par sa fille et son gendre.
[8] Aucune partie n’a demandé la certification d’une question et aucune question ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire de la décision du 3 septembre 2004 de l’agent d’immigration qui a examiné la demande fondée sur des considérations humanitaires est accueillie; la décision est annulée et un autre agent d’immigration se prononcera sur la demande CH, en examinant concurrement la demande de parrainage du 13 mai 2002.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8117-04
INTITULÉ : SUSANA ALABI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 AOÛT 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 9 AOÛT 2005
COMPARUTIONS :
Kingsley Jesuorobo POUR LA DEMANDERESSE
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesuorobo
Avocat
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR