Ottawa (Ontario), le 19 juin 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demande d’asile de Jegathas Sivalingam a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a jugé que son récit de persécution par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’était pas crédible.
[2] Je suis convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, car la Commission n’a pas examiné les risques auxquels pourrait être exposé M. Sivalingam au Sri Lanka en tant que jeune homme tamoul provenant du Nord du pays.
[3] La Commission n’a pas ajouté foi à une grande partie du récit de M. Sivalingam, mais elle a convenu qu’il était un jeune homme tamoul.
[4] La Commission a également refusé de reconnaître comme authentiques le certificat de naissance et de la carte d’identité nationale produits par M. Sivalingam. Par contre, elle a convenu de l’authenticité de la carte d’identité militaire fournie par M. Sivalingam. Selon cette carte, M. Sivalingam vient d’une ville de la péninsule de Jaffna au Nord du Sri Lanka.
[5] Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que la Commission est légalement tenue, par les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’examiner les risques auxquels pourrait être exposé un jeune homme tamoul originaire du Nord du Sri Lanka s’il retournait dans ce pays, et ce, indépendamment de tout doute quant à sa crédibilité : voir, par exemple, Balasubramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1438, au paragraphe 10, Satkunarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 28, au paragraphe 5, et Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1195, au paragraphe 10.
[6] En omettant de le faire, la Commission, à mon avis, a commis une erreur susceptible de contrôle et sa décision doit être annulée.
Conclusion
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour être jugée de nouveau.
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5919-05
INTITULÉ : JEGATHAS SIVALINGAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 19 JUIN 2006
COMPARUTIONS :
Preevanda K. Sapru POUR LE DEMANDEUR
Leanne Briscoe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Max Berger Professional Law Corporation
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada