Ottawa (Ontario), le 13 juin 2006
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Section de la protection des réfugiés (la Section) n’a pas cru que le demandeur, un citoyen de la Chine, était membre de la secte Falun Gong. Je n’ai pas été convaincu que la décision défavorable concernant le statut de réfugié au sens de la Convention renferme une erreur ouvrant droit à révision.
[2] Le demandeur se fonde sur trois conclusions de fait particulières pour prouver que la décision du tribunal était manifestement déraisonnable. Il soutient en outre que le tribunal a violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale en ne lui offrant pas de possibilité de revendiquer le statut de réfugié.
[3] Premièrement, le demandeur conteste la conclusion du tribunal selon laquelle son hukou est « un nouveau document et non pas un ouvrage datant de 1998 ». Le commissaire a exposé ainsi ses motifs :
Aucune des pages n’est décolorée par l’âge et le contreplat de plastique est exempt de poussière, de fils, de poils ou autres fibres qu’il serait normal de trouver dans un document usagé de sept ans. En guise d’explication, le demandeur a indiqué que le document a été conservé soigneusement. Mais, quel que soit le soin apporté au document, à cause de l’électricité statique, le dernier élément au moins – la poussière et autre matière ambiante sous le contreplat de plastique – serait présent. Or, ce n’est pas le cas.
[4] L’avocat du demandeur a admis qu’un dispositif de sécurité dans la pièce d’identité était, à sa connaissance, le seul moyen de vérifier l’authenticité du hukou. Il était également convaincu de l’inutilité de produire le document original dans le cadre de l’instance.
[5] Le demandeur conteste également la conclusion du tribunal concernant l’improbabilité que la police chinoise ait communiqué avec lui pendant qu’il était au Canada pour lui demander de l’aider dans son enquête criminelle sur les activités d’autres membres de la secte Falun Gong. Au dire du demandeur, les autorités policières chinoises ont communiqué avec lui par téléphone et lui ont promis qu’elles lui permettraient de revenir au Canada s’il acceptait de rester quelque temps en Chine pour les aider.
[6] Le demandeur conteste une troisième conclusion de fait. Le tribunal a indiqué dans ses motifs « le peu de connaissance » qu’avait le demandeur des immolations publiques très médiatisées que le parti au pouvoir a orchestrées le 23 janvier 2001, à Beijing. En fait, ce n’est qu’après la dizaine de questions qui ont suivi celle de savoir s’il était survenu des événements spéciaux en 2001 que le demandeur a fini par déclarer : « […] ils ont dit que ces personnes qui s’immolent par le feu […] cherchent tout simplement à tromper les gens ». Comme il avait effectivement mentionné la campagne de propagande du gouvernement dans sa réponse, le demandeur estimait que la conclusion du tribunal concernant le « peu de connaissance » qu’il avait de ces actions était inexacte.
[7] À mon avis, cependant, le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’une erreur ouvrant droit à révision à l’égard de ces trois questions, même lorsqu’elles sont considérées ensemble. La Section était libre de trancher comme elle l’a fait au sujet de l’authenticité du hukou et de la vraisemblance que les autorités policières chinoises sollicitent l’aide du demandeur. L’inexactitude de la conclusion relative au peu de connaissance que le demandeur a des immolations ne justifie pas l’intervention de la Cour.
[8] De plus, le fait que le demandeur mette l’accent sur les trois questions n’a rien à voir avec la conclusion principale que la Section a tirée, à savoir que le témoignage du demandeur est évasif. L’avocat du défendeur s’est fondé habilement sur plusieurs passages de la transcription pour démontrer le caractère évasif du témoignage du demandeur, et ses questions demeurent pour la plupart sans réponse. En fait, durant l’audience relative au statut de réfugié, même l’avocat du demandeur s’est vu contraint de dire à son client : « Vous ne répondez pas encore à ma question ».
[9] Finalement, je suis convaincu que l’audition du demandeur d’asile a été juste. Il a sans doute été présomptueux de la part du commissaire de prévenir le demandeur dès le début de l’audience d’éviter d’être évasif. Toutefois, après que l’avocat du demandeur lui ait fait valoir que son intervention était injuste, le commissaire présidant l’audience a retenu l’objection, a répété la question et a permis au demandeur de répondre comme il voulait le faire initialement. Encore une fois, j’estime, après avoir examiné la transcription, que la prétention selon laquelle l’audience relative au statut de réfugié était injuste sur le plan de la procédure n’a aucun fondement.
[10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave ne sera certifiée puisqu’aucune des parties n’a fait de proposition en ce sens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Camille Laganière
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑7447‑05
INTITULÉ : SHU GUO DAI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 MAI 2006
ET ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE 13 JUIN 2006
Iven Tse POUR LE DEMANDEUR
Jonathan Shapiro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Iven Tse POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Vancouver (Colombie‑Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada