Date : 20030123
Dossier : T-33-03
Référence neutre : 2003 CFPI 60
Entre :
RICHARD CONDO
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Il s'agit d'une requête présentée pour le compte du demandeur visant à obtenir une ordonnance interlocutoire péremptoire enjoignant au défendeur de mettre fin à l'isolement préventif du demandeur et de replacer celui-ci parmi les autres détenus de l'établissement de La Macaza jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de contrôle judiciaire en l'espèce. La requête vise également à obtenir une ordonnance d'instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire ainsi que les dépens sur la base avocat-client.
Les parties ne s'entendent pas sur le sérieux ou la validité des motifs qui ont mené à l'isolement préventif du demandeur et, par le fait même, à la perte de sa liberté résiduelle.
La décision administrative contestée, datée du 8 janvier 2003, a été rendue en application de l'alinéa 31(3)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. La disposition, dont la constitutionnalité n'est pas contestée, est rédigée comme suit :
31. (3) Le directeur du pénitencier peut, s'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable, ordonner l'isolement préventif d'un détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : a) que celui-ci a agi, tenté d'agir ou a l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
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31. (3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds (a) that (i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and (ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person;
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Le demandeur n'a pas déposé de grief relativement à la décision de le placer en isolement préventif. J'estime qu'en conséquence, il n'a pas épuisé ses recours internes avant d'introduire sa demande de contrôle judiciaire, et cela est en soi un motif suffisant pour rejeter la requête.
Dans Giesbrecht c. Canada et al. (1998), 148 F.T.R. 81, M. le juge Rothstein a écrit :
[10] À première vue, le régime législatif régissant les griefs constitue une autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire. Les griefs doivent être traités rapidement et les directives du commissaire fixent des délais. Rien ne laisse croire que ce processus est coûteux. Il est probablement même moins coûteux et plus simple qu'une procédure de contrôle judiciaire. Un détenu peut interjeter appel d'une décision sur le fond au moyen de la procédure de grief et un tribunal d'appel peut substituer sa décision à celle du tribunal dont la décision est contestée. Le contrôle judiciaire ne vise pas le fond de la décision et une issue favorable au détenu aurait simplement pour conséquence de renvoyer l'affaire pour que le tribunal dont la décision a été contestée en rende une nouvelle.
[...]
[14] Aucun élément porté à l'attention de la Cour ne laisse croire que la procédure interne de règlement des griefs prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition et son règlement d'application ne constitue pas une autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire. La décision définitive rendue à l'issue de la procédure de règlement des griefs pourrait bien sûr faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.
Appliquant ce raisonnement à la présente affaire, j'estime que la procédure de règlement des griefs, dans les circonstances particulières de l'espèce, constitue une autre voie de recours appropriée dont le demandeur aurait dû se prévaloir en premier. Il a omis de le faire; par conséquent, il également omis d'établir l'existence d'une question sérieuse, ce qui est suffisant pour refuser le redressement interlocutoire recherché, sans qu'il soit nécessaire de pousser plus loin l'examen de la présente requête.
En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 janvier 2003
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER T-33-03
INTITULÉ : RICHARD CONDO c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 23 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Diane Magas POUR LE DEMANDEUR
Sébastien Gagné POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Magas Law Office POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20030123
Dossier : T-33-03
Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2003
En présence de monsieur le juge Pinard
Entre :
RICHARD CONDO
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
VU la requête présentée pour le compte du demandeur visant à obtenir une ordonnance interlocutoire péremptoire enjoignant au défendeur de mettre fin à l'isolement préventif du demandeur et de replacer celui-ci parmi les autres détenus de l'établissement de La Macaza jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire en l'espèce, et visant à obtenir une ordonnance d'instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire ainsi que les dépens sur la base avocat-client.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.