Date : 19990217
Dossier : IMM-2310-98
Entre :
SILVIA INES ORTUETA FERRER
Demanderesse
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié ("la section d'appel") qui a rejeté l'appel de la demanderesse.
[2] La demanderesse, citoyenne de Cuba, est âgée de 21 ans. Elle a immigré au Canada en 1995, parrainée par sa mère. Sur son formulaire de demande elle s'est déclarée célibataire, mais avant son arrivée au Canada elle s'est mariée. En arrivant à Montréal, elle n'a pas avisé les officiers de l'immigration du changement de sa situation familiale, en dépit du fait qu'une lettre en espagnol de la Commission l'informant qu'elle devait indiquer au bureau des visas tout changement à sa situation familiale.
[3] Après avoir obtenu l'autorisation de s'établir, la demanderesse a tenté de parrainer une demande de visa pour son mari. Suite à cette demande, la Commission a engagé une mesure d'expulsion contre la demanderesse au motif que la demanderesse est personne visée par l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration1 (la "Loi") soit une personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'un visa obtenu par suite d'une fausse déclaration sur un fait important. Elle interjette appel conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi , qui prévoit qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada.
[4] Puisque la question de juridiction de la section d'appel d'entendre un appel conformément au paragraphe 70(1)b) lorsqu'il s'agit d'une personne visée par l'alinéa 27(1)e) fait l'objet d'une question certifiée et que la demanderesse bénéficie de la décision prise par la Section d'appel quant à sa juridiction, je me limiterai à réviser le bien-fondé de la décision.
[5] La section d'appel a conclu que la demanderesse a fait volontairement une fausse déclaration et n'a pas offert de preuve pour compenser la gravité de cette action.
[6] Le procureur de la demanderesse soutient principalement que la preuve au dossier est incomplète à cause de l'incompétence de l'avocat au dossier devant la Section du Statut, Me Mabel Fraser. En effet la Cour constate que plusieurs faits pertinents n'ont pas été établis devant le tribunal entre autres la relation de la demanderesse avec sa mère et les raisons pour lesquelles celle-ci fut reconnue réfugiée.
[7] Je sympathise grandement avec Me Istvanffy et comprend sa frustration puisqu'il doit défendre un dossier sur la preuve qui était au dossier devant le tribunal. Cependant la Cour d'appel fédérale est claire à ce sujet. Le juge Létourneau dans l'arrêt Moustisheva c. M.E.I.2 confirmait que l'avocat d'une partie à un litige est son mandataire:
Enfin, le procureur d'une partie à un litige est son mandataire. Il agit en son nom et à ce titre il assume un certain nombre d'obligations dont celles de la conduite des procédures ainsi que la réception et de la délivrance des actes requis par les procédures. |
[8] Donc, il n'est pas ouvert sauf dans des cas exceptionnels à une partie à un litige de demander le contrôle judiciaire d'une décision à cause des actions ou inactions de son avocat.
[9] Dans la présente affaire, la section d'appel a considéré les circonstances entourant la fausse déclaration, l'établissement au Canada et les privations que le renvoi pourrait causer à la demanderesse. Sauf pour sa mère, elle n'a pas d'attaches au Canada. Elle a constaté qu'à part les trois dernières années, la demanderesse a passé toute sa vie à Cuba et que son mari, son père et ses grands-parents sont toujours là-bas. La violence du père n'a pas été mise en preuve devant la section d'appel. En conséquence, elle ne peut être soulevée en contrôle judiciaire.
[10] La section d'appel a donc conclu que les privations possibles ne l'emportent pas sur le fait qu'elle ait fait une fausse déclaration. La demanderesse n'a pas démontré que la section d'appel a exercé sa discrétion de mauvaise foi, de façon arbitraire ou illégale. La décision était raisonnable compte tenu de la preuve au dossier.
[11] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. J'aimerais quand même ajouter que compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, du peu d'éléments de preuve au dossier devant la Section du Statut, je suis d'avis qu'il s'agit d'un cas où l'exercice d'un recours humanitaire serait approprié.
Danièle Tremblay-Lamer
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 17 février 1999
Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada
Date : 19990217
Dossier : IMM-2310-98
Entre :
SILVIA ENES ORTUETA FERRER
Demanderesse
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-2310-98
INTITULÉ : SILVIA INES ORTUETA FERRER
Demanderesse
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 février 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 17 février 1999
COMPARUTIONS :
Me Stewart Istvanffy pour la démanderesse
Me Louise-Marie Courtemanche pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy, Avocat
Montréal (Québec) pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur
__________________2 (Le 29 septembre 1993), A-808-91 (C.A.F.) au paragraphe 12.