Date : 19980220
Dossier : IMM-4975-97
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE
DOUGLAS OSWALDO COTO ALVARENGA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le 21 novembre 1997, le requérant a déposé au greffe de la Cour fédérale à Toronto une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision en date du 13 octobre 1995 dans laquelle l'arbitre K.J. Thomson a pris une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle contre le requérant.
À la même date, le requérant a déposé un avis de requête en sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi au Salvador. Comme motifs dudit avis de requête, le requérant déclare :
[TRADUCTION] |
1. En vertu du sous-aliéna 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration, le requérant a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire; |
2. Il serait manifestement injuste de renvoyer le requérant en attendant l'issue de la présente demande et de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires; |
3. Les circonstances uniques et malheureuses du séjour de neuf ans du requérant au Canada n'ont jamais pleinement et suffisamment été examinées. |
Le 24 novembre 1997, j'ai entendu les arguments du requérant et ceux de l'intimé. Après l'audition, je me suis réservé de rendre ma décision sur la question du sursis d'exécution, et j'ai ordonné que le requérant ne soit pas renvoyé du Canada jusqu'à ce que sa demande fondée sur des considérations humanitaires (CH) ait été tranchée.
On m'informe maintenant que la demande fondée sur des CH a été rejetée.
Pour obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, le requérant doit convaincre la Cour qu'il a une cause soutenable, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé au Salvador et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.
J'ai examiné les arguments invoqués par le requérant devant moi et, malheureusement, je ne suis pas persuadé que le requérant a une cause soutenable ni qu'il subira un préjudice irréparable dans l'éventualité de son renvoi du Canada.
Je ne dispose d'aucune preuve qui indique que la mesure de renvoi prise n'est pas valable.
La demande de sursis d'exécution est rejetée.
Max M. Teitelbaum
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4975-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Douglas Oswaldo Coto Alvarenga |
c. Le ministre de la |
Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU 20 février 1998 |
ONT COMPARU :
S. J. Kujavsky pour le requérant |
J. Brendar pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
S.J. Kujavsky pour le requérant |
Hamilton (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |