Date : 20011011
Dossier : IMM-6323-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1100
Entre :
Luciano Javier PAGNACCO
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 novembre 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur est citoyen de l'Argentine. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.
[3] La Section du statut de réfugié a conclu qu'en raison de son manque de crédibilité, le demandeur n'a pas réussi à établir qu'il a une crainte raisonnable d'être persécuté selon l'arrêt Adjei c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 680, (1989), 7 Imm.L.R. (2d) 169 (C.F., Appel). La conclusion quant au manque de crédibilité du demandeur découle des observations suivantes du tribunal :
- Le demandeur allègue qu'il fut persécuté par son patron en raison de ses tentatives de former un syndicat à l'hôtel, alors que la preuve documentaire démontre que le droit de se syndicaliser est assuré par la Constitution argentine et qu'on y interdit les mesures antisyndicales.
- Le demandeur témoigne à l'effet que la police l'a faussement accusé du port d'arme de guerre, alors qu'à la question 22 de sa déclaration aux agents d'immigration, il affirme qu'il n'y a aucune accusation criminelle contre lui dans son pays et, à la question 20 de son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ), il déclare qu'il n'est pas recherché par la police ni par les autorités de son pays.
- Le demandeur témoigne craindre la police parce que son avocat a portéplainte contre elle. Cependant, dans son FRP, il n'écrit rien au sujet de quelque plainte portée par l'avocat et il avoue même lors de l'audience que ce dernier a laissé tomber son dossier.
- Le demandeur omet de mentionner dans son FRP avoir appris de son père, le 21 novembre 1999, que, selon la police, s'il retourne en Argentine, il vivra un « mauvais quart d'heure » . Il omet aussi d'y signaler que les agents qui l'ont arrêté le 2 juin 1999 étaient des policiers. Enfin, il a attendu plus de deux mois pour revendiquer le statut de réfugié au Canada, ce qui mine sa crédibilité.
[4] Or, on sait qu'en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, le demandeur fait défaut de prouver que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En effet, ma révision de la preuve me permet de présumer en l'espèce que le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié a considéré la totalité de la preuve et qu'il pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir, par exemple, Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318 et Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317).
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 octobre 2001