Dossier : T-1013-99
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 27 FÉVRIER 2001
DEVANT : MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
DONALD G. VOGAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ ET STATUÉ CE QUI SUIT :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20010227
Dossier : T-1013-99
Référence neutre : 2001 CFPI 124
ENTRE :
DONALD G. VOGAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DAWSON
[1] Au mois d'octobre 1996, Donald Vogan, qui était autrefois membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et qui touchait des prestations de retraite après avoir accompli un peu plus de vingt-trois années de service au sein de la Gendarmerie, a reçu une lettre lui apportant une bonne nouvelle inattendue d'André Charbonneau, chef, Section des pensions de la GRC. Cette lettre disait notamment ce qui suit :
[TRADUCTION]
À la suite d'une vérification de votre dossier, une erreur a été découverte dans le pourcentage de la réduction telle qu'elle avait été calculée. Initialement, vos prestations ont été réduites de 10 p. 100 étant donné que vous ne satisfaisiez pas aux critères pertinents aux fins de l'obtention d'une pleine pension. Cette réduction aurait dû être de 5 p. 100 seulement.
Vos prestations de pension ont été ajustées de façon qu'il soit tenu compte de ce changement. Par suite de l'ajustement susmentionné de votre pension, les prestations mensuelles que vous toucherez en vertu de la LPRGRC seront portées de 403,01 à 425,40 $. Ce changement est entré en vigueur le 21 août 1974, soit le premier jour où vous aviez droit à une pension.
À compter du mois d'octobre 1996, vos nouvelles prestations mensuelles brutes s'élèveront à un montant de base de 395,68 $, plus un montant indexé de 1 010,50 $, soit à 1 406,18 $ en tout. Dans ces montants, il est tenu compte de la réduction afférente au RPC qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1994.
Cet ajustement du montant de vos prestations a donné lieu à un paiement en moins de 7 787,44 $. Un chèque libellé à ce montant représentant le montant de base et le montant indexé moins l'impôt applicable, pour la période allant du 21 août 1974 au 30 septembre 1996, est joint aux présentes.
[2] M. Vogan a demandé des intérêts sur le paiement en moins. Sa demande ayant été refusée, il a engagé des poursuites contre Sa Majesté le 10 avril 1997. Une défense a été déposée le 14 juillet 1997. Dans la défense, le contenu de la lettre du mois d'octobre 1996 de M. Charbonneau a été admis, mais il a été déclaré que M. Vogan n'avait pas droit au paiement d'intérêts.
[3] Dans l'intervalle, M. Vogan a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1996. Par suite du versement de la somme de 7 787,44 $, M. Vogan s'est trouvé dans une tranche d'imposition plus élevée et a été assujetti à la disposition de récupération de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[4] Puis, au mois de septembre 1997, M. Vogan a reçu une autre lettre de l'inspecteur K.M. Mole, agent responsable, Centre national de décision en matière de rémunération de la GRC. La lettre disait essentiellement ce qui suit :
[TRADUCTION]
Nous venons d'apprendre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) que la lettre qu'ils vous avaient envoyée – à laquelle un chèque était joint – le 8 octobre 1996 n'aurait malheureusement pas dû vous être envoyée. À la suite d'une vérification effectuée en 1996, on a découvert ce qui, croyait-on, était une erreur dans l'application de la politique relative à la réduction des prestations de pension lors de votre retraite, mais il a été déterminé depuis lors qu'il ne s'agissait pas du tout d'une erreur.
Lors de la vérification effectuée en 1996, le personnel de TPSGC croyait que la politique relative à la réduction des prestations de pension qui s'appliquait dans votre cas était la même que la politique actuelle. Un examen subséquent a depuis lors confirmé que la politique en question a été modifiée le 20 décembre 1975 au moyen d'une loi fédérale, projet de loi C-52. Étant donné que vous avez été libéré avant cette date, il a été établi que les calculs effectués au moment de votre libération étaient exacts.
Cela étant, le chèque rétroactif que vous avez reçu avec la lettre du 8 octobre 1996 ainsi que les augmentations mensuelles subséquentes qui ont été payées du mois d'octobre 1996 au mois d'octobre 1997 doivent malheureusement maintenant être recouvrés. Votre chèque de pension du mois de novembre 1997 sera donc ajusté au montant de 1 348,06 $ (soit une pension de base de 373,29 $ plus un montant indexé de 974,77 $), c'est-à-dire au montant auquel vous avez droit.
[5] M. Vogan présente maintenant cette demande de contrôle judiciaire de la nouvelle cotisation établie par le Ministre. Une seule question est soulevée dans l'avis de demande modifié : à savoir si le défendeur a commis une erreur en déterminant le montant que M. Vogan lui devait.
[6] Le défendeur a déposé l'affidavit du surintendant Guy Fortin, qui est actuellement agent responsable du Centre national de décision en matière de rémunération de la GRC. Selon le témoignage non contredit présenté par ce dernier, M. Vogan a touché en tout 11 446,40 $ de plus que le montant qu'il aurait dû toucher, de sorte que ses prestations mensuelles ont maintenant été réduites de 63,59 $, ce qui représente un montant de 11 446,40 $, payable sur une période de plus de 180 mois.
[7] Le défendeur se fonde sur les paragraphes 9.1(1) et (2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C., ch. 1393 (le Règlement sur la pension de retraite), qui prévoit ce qui suit :
9.1 (1) Dans le cas où un montant a été versé par erreur au titre d'une annuité, d'une allocation annuelle ou d'une prestation supplémentaire aux termes des parties I ou III de la Loi, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser. (2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l'a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur l'annuité, l'allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune 10 pour cent du montant brut des mensualités. |
9.1 (1) Where, under Part I or III of the Act, an amount has been paid in error to a person in respect of an annuity, annual allowance or supplementary benefit, the Minister shall immediately demand payment from that person of that amount. (2) If a person from whom payment of an amount has been demanded pursuant to subsection (1) has not paid the amount within 30 days after the day on which the demand is made, the Minister may deduct the amount from the person's annuity, annual allowance or supplementary benefit, in approximately equal monthly instalments equal to ten per cent of the gross monthly amount of the annuity, annual allowance or supplementary benefit, as the case may be. |
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[8] En réponse, M. Vogan dit qu'il ne conteste pas le droit de recouvrement du défendeur. Toutefois, il affirme qu'il devrait uniquement être obligé de verser le montant payé en trop, moins le montant payé au titre de l'augmentation de l'impôt sur le revenu et de la réduction additionnelle prévue par la Loi sur la sécurité et la vieillesse résultant de l'augmentation éphémère.
[9] Je retiens l'argument qui a été avancé pour le compte du défendeur, à savoir que M. Vogan n'a signalé aucun élément de preuve dont le Ministre aurait omis de tenir compte en fixant le montant dû et que M. Vogan n'a pas présenté d'éléments de preuve en vue d'établir qu'en arrivant à sa décision, le Ministre avait tenu compte de renseignements non pertinents. Bref, rien ne montre que l'on ait commis une erreur en fixant le montant payé en trop.
[10] Une fois que ce montant a été déterminé, le Règlement sur la pension de retraite exige que pareil montant soit demandé et autorise le Ministre à retenir le montant du paiement en trop sur l'annuité, l'allocation annuelle ou la prestation supplémentaire du bénéficiaire. Il n'existe donc en droit aucun fondement justifiant l'annulation de la cotisation établie par le défendeur.
[11] Tout recours dont M. Vogan peut se prévaloir doit être exercé devant un autre tribunal. Il se peut qu'il existe un recours si M. Vogan décide de demander l'établissement d'une nouvelle cotisation d'impôt conformément au paragraphe 152(4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1. Si M. Vogan décide de procéder ainsi, sa demande sera sans doute examinée à fond.
[12] Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[13] Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, le défendeur n'a pas demandé les dépens, et ce, comme il était juste de le faire.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 27 février 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : T-1013-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : DONALD G. VOGAN c. PGC
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE DAWSON EN DATE DU 27 FÉVRIER 2001.
ONT COMPARU :
D. Brian Murphy POUR LE DEMANDEUR
Ken A. Manning POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
D. Brian Murphy POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)