Date : 199804 8
Dossier : T-2688-97
ENTRE :
JOHNS MANVILLE INTERNATIONAL, INC.,
requérante,
- et -
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, tenue à Ottawa (Ontario),
le mardi 7 avril 1998.)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Je ne suis pas convaincu que les documents que l'on cherche à obtenir du sous-ministre conformément à l'article 1612 des Règles aient quelque pertinence quant à la décision à rendre sur la demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre d'une décision par laquelle le même sous-ministre a refusé de divulguer les documents en question. La question de savoir si le refus du sous-ministre, à l'appui duquel ce dernier invoque l'article 107 de la Loi sur les douanes[1], est justifié est une question de droit qui peut et devrait être tranchée sans égard aux détails du contenu de ces documents.
[2] Par conséquent, aucune ordonnance ne sera décernée en vertu du paragraphe 1613(4) des Règles.
« James K. Hugessen »
__________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER :T-2688-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :JOHN MANVILLE INTERNATIONAL, INC.
c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE :OTTAWA
DATE DE L'AUDIENCE :7 AVRIL 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :LE JUGE HUGESSEN
DATE :7 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
GEOFFREY C. KUBRICKPOUR LA REQUÉRANTE
ANNE M. TURLEY ET E. RICHARDSPOUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
FLAVELL KUBRICK LALONDEPOUR LA REQUÉRANTE
ONTARIO
M. GEORGE THOMSONPOUR L'INTIMÉ
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA