Dossier : IMM-8566-04
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
MICHAL KSIEZOPOLSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur a demandé qu'il soit sursis à l'exécution de sa mesure de renvoi, qui doit avoir lieu plus tard cette semaine.
[2] Le demandeur est entré pour la première fois au Canada en 1991 en tant qu'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, mais il a omis de divulguer les accusations criminelles qui pesaient contre lui dans son pays natal, la Pologne. Il a été renvoyé de force en 1997 et a passé 15 mois en prison pour une infraction de voies de fait. Il est revenu au Canada en 2001 en passant par les États-Unis, se servant de son ancien dossier d'établissement. Il a rencontré sa fiancée, Patricia Ostrowska, peu de temps après, et ils ont eu un enfant en juillet 2004.
[3] En février 2004, il a été arrêté pour une infraction routière. Sa demande d'examen des risques avant renvoi (l'ERAR) a été rejetée et il n'a pas présenté de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Ce n'est qu'en septembre, après avoir été convoqué au Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain (le CELTM) pour que soient prises les dispositions relatives à son départ, qu'il a déposé une demande CH.
[4] Il sollicite maintenant un sursis, alléguant devoir rester au Canada afin de subvenir aux besoins de sa fiancée et de son enfant.
[5] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302. À mon avis, il n'y satisfait pas parce que le volet relatif à la prépondérance des inconvénients n'est pas respecté.
[6] Le demandeur a contrevenu à deux reprises au droit canadien de l'immigration, la première fois en ne révélant pas des faits très pertinents et la deuxième fois en utilisant de vieux documents non valides afin d'être admis au Canada. Les autorités de l'immigration n'ont eu connaissance de lui qu'en raison de son arrestation pour une infraction routière. Il n'a pris aucune mesure pour corriger lui-même sa situation en matière d'immigration. Il a fait une demande d'ERAR après son arrestation, mais il n'a pas demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Sa demande CH n'a été déposée que lorsque son départ a été imminent.
[7] Le demandeur en l'espèce ne s'est pas présenté devant moi en n'ayant rien à se reprocher; bien au contraire. Il n'est pas un demandeur débouté du statut de réfugié, mais une personne qui a délibérément contrevenu à deux reprises au droit canadien de l'immigration et qui a réussi à entrer de nouveau au pays en se servant de faux documents. Le principe bien établi suivant lequel [traduction] « celui qui a contrevenu aux règles d'equity [...] ne peut bénéficier de l'application de ces règles » (Jones v. Lenthal (1669) 1 Ch. Ca. 154) doit être appliqué en l'espèce. Compte tenu des actes du demandeur, je ne vois aucune raison d'étendre l'application des règles d'equity au demandeur. Il s'ensuit logiquement que lorsque le demandeur ne se présente pas en cour en n'ayant rien à se reprocher, la prépondérance des inconvénients ne penche pas en sa faveur.
[8] En outre, le demandeur a déjà bénéficié du principe de l'application régulière de la loi à deux reprises, la première fois lors de sa première expulsion et maintenant avec l'ERAR. Le demandeur demande maintenant essentiellement qu'on lui accorde un sursis pour une période indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande CH. Toutefois, même si cette demande était accueillie, le demandeur ne serait toujours pas admissible au Canada. La prépondérance des inconvénients penche donc en faveur du défendeur, qui est chargé de voir à ce que les mesures de renvoi soient appliquées dès que les circonstances le permettent.
[9] En conséquence, la présente demande ne sera pas accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande est rejetée.
2. Sur consentement, l'intitulé est modifié comme suit :
MICHAL KSIEZOPOLSKI
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8566-04
INTITULÉ : MICHAL KSIEZOPOLSKI
c.
S.G.C.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
TORONTO (ONTARIO)
DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE : LE 13 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 14 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Ronald Poulton POUR LE DEMANDEUR
Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamann & Associates POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada