ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] J'ai conclu que le demandeur n'a pas démontré qu'il existe une question sérieuse devant être examinée dans le cadre de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Il n'a pas non plus prouvé la probabilité qu'un préjudice irréparable lui serait causé s'il était renvoyé au Nigeria. Selon la prépondérance des inconvénients, je refuserais également d'accorder le sursis demandé.
[2] J'ai pris en considération les nouvelles observations présentées verbalement par l'avocat du demandeur lors de la présente audience, selon lesquelles l'Agent d'ERAR aurait dû tenir une audience en raison de doutes soulevés sur la crédibilité du demandeur. Or, le demandeur n'a jamais demandé la tenue d'une telle audience. Après examen de la décision de l'Agent d'ERAR, il me semble que les doutes de ce dernier ne portaient pas sur la crédibilité du demandeur, mais sur le caractère adéquat des éléments de preuve documentaire présentés à l'appui de la prétention du demandeur voulant qu'il soit persécuté en tant que sorcier s'il retournait au Nigeria.
[3] En conséquence, la demande visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi sera rejetée.
« B. L. Strayer »
Juge suppléant
Toronto (Ontario)
Le 23 janvier 2006
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-267-06
INTITULÉ : OSADOLOR AGUEBOR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER
DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2006
COMPARUTIONS :
Kingsley Jesuorobo Avocat |
POUR LE DEMANDEUR |
Vanita Goela Ministère de la Justice |
POUR LE DÉFENDEUR |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesuorobo Avocat |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |