Date : 20030602
Dossier : IMM-2667-02
Référence : 2003 CFPI 697
Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003
En présence de madame le juge Sandra J. Simpson
ENTRE :
FRANCISCO JOSE HENAO TOBON
ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ
JUAN PABLO MEJIA PAREDES
MARIA MONICA HENAO PAREDES
ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et
DANIEL HENAO PAREDES
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] ATTENDU QUE les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 9 mai 2002 (la décision) dans laquelle la Commission a jugé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention;
[2] ET ATTENDU QUE la Cour a entendu les arguments des avocats des deux parties à Toronto le 20 mai 2003;
[3] ET ATTENDU QUE la Cour juge que la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de plusieurs éléments de preuve déterminants qui, selon les demandeurs, établissaient un lien entre les bombes lancées contre leur domicile et un groupe de guérilla; cette preuve comprenait : (i) l'appel téléphonique qu'a reçu la femme de ménage des demandeurs lors duquel, selon le Formulaire de renseignements personnels (FRP) révisé du demandeur principal, il a été fait mention du ELN; (ii) l'article de journal du 8 avril 2000 dans le Tiempo Caribe; (iii) la lettre du président de la compagnie pour laquelle travaillait le demandeur principal;
[4] ET ATTENDU QUE la Cour a jugé que la Commission avait commis une erreur sur un point important en concluant que la demande formulée dans le billet de menace avait été satisfaite par la démission du demandeur principal le 2 mai 2000 alors que la preuve a démontré que le billet de menace exigeait la démission du directeur qui avait effectué des coupures dans le budget et que le demandeur principal n'était pas ce directeur;
[5] ET ATTENDU QUE la Cour a été informée que la présente instance ne soulève aucune question susceptible de faire l'objet d'une certification;
ORDONNANCE
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LA COUR ORDONNE pour ces motifs que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire.
« Sandra J. Simpson »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2667-02
INTITULÉ : FRANCISCO JOSE HENAO TOBON, ANGELA MARIA
PAREDES GOMEZ, JUAN PABLO MEJIA PAREDES, MARIA MONICA HENAO PAREDES, ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 20 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE : LE LUNDI 2 JUIN 2003
COMPARUTIONS : John Guoba
pour les demandeurs
Marcel Larouche
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Guoba
Avocat
Toronto (Ontario)
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030602
Dossier : IMM-2667-02
ENTRE :
FRANCISCO JOSE HENAO TOBON
ANGELA MARIA PAREDES GOMEZ
JUAN PABLO MEJIA PAREDES
MARIA MONICA HENAO PAREDES
ALVARO ALEJANDRO MEJIA PAREDES et DANIEL HENAO PAREDES
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE