IMM-1042-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 AVRIL 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
SAMAD GOLIZADEH,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 14 février 1996 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
IMM-1042-96
ENTRE :
SAMAD GOLIZADEH,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 14 février 1996 par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
Malgré l'argumentation pertinente du conseil du requérant, je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu de modifier la décision de la Commission, qui repose entièrement sur des conclusions de crédibilité. Plus précisément, la Commission a jugé invraisemblable le récit fait par le requérant au soutien de sa revendication du statut de réfugié. Il semble bien que la Commission a fait quelques erreurs, notamment au sujet de la preuve médicale qui, selon elle, se rapportait uniquement à la belle-soeur du requérant, et au sujet de la date à laquelle le frère et la belle-soeur du requérant ont commencé à vivre dans la clandestinité. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, toutefois, je conclus que ces erreurs ne sont pas déterminantes quant à la conclusion fondamentale de la Commission selon laquelle il n'existe aucune preuve digne de foi permettant de conclure que le requérant est un réfugié au sens de la Convention. Je suis d'avis que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que les conclusions tirées par la Commission, qui est un tribunal spécialisé, étaient déraisonnables (voir la décision de la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Par conséquent, la demande doit être rejetée.
Enfin, je conviens avec les conseils des parties qu'il n'y a aucune question à certifier en l'espèce.
Juge
OTTAWA
Le 11 avril 1997
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1042-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : SAMAD GOLIZADEH c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er avril 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD
EN DATE DU 11 avril 1997
ONT COMPARU :
Mme Toni Schweitzer POUR LE REQUÉRANT
Mme Kathryn Hucal POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman & Associates POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada