Date : 20000818
Dossier : IMM-1990-99
Toronto (Ontario), le vendredi 18 août 2000
En présence de Monsieur le juge McDonald
Entre
JYOTI SAGAR
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour déboute la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000818
Dossier : IMM-1990-98
Entre
JYOTI SAGAR
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge McDONALD, J.C.A.
[1] Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire exercé contre le rejet par une agente des visas en service au haut commissariat du Canada à New Delhi, de la demande, faite par la demanderesse, du droit de résidence permanente au Canada.
[2] L'agente des visas a essentiellement tiré trois conclusions déterminantes, que conteste la demanderesse. Elle a jugé en premier lieu que celle-ci parlait bien l'anglais, mais l'écrivait mal. En deuxième lieu que la demanderesse était une couturière, et non contre-maîtresse ou styliste comme elle le prétendait. Enfin, l'agente des visas ne lui a donné que quatre points pour la personnalité.
[3] Pour évaluer sa connaissance de l'anglais, l'agente des visas a fait lire à la demanderesse un article d'un journal local, que celle-ci disait d'un niveau trop élevé pour elle, ce qui expliquerait sa mauvaise prestation. La demanderesse avait soumis un relevé détaillé de ses études, dont elle dit qu'elle l'a écrit en anglais, mais l'agente des visas n'en faisait pas état dans son évaluation de l'aptitude linguistique.
[4] La demanderesse reproche encore à l'agente des visas de ne pas avoir fait une évaluation juste et minutieuse de son expérience professionnelle. Elle se dit contre-maîtresse ou styliste, et non couturière.
[5] Enfin, elle soutient que l'agente d'immigration a commis une erreur dans l'appréciation de sa personnalité, en notant qu'elle était timide, qu'elle n'avait pas envoyé son curriculum vitae ett qu'elle faisait du travail à la pièce pour ses propres clientes.
[6] Pour ce qui est des aptitudes linguistiques de la demanderesse, je ne peux dire que l'épreuve qui lui a été administrée fût manifestement déraisonnable, ou même inique. L'article qu'elle avait à lire à haute voix était extrait d'un journal de langue anglaise de bonne réputation, le Times of India. Bien que difficile dans une certaine mesure, il constitue néanmoins une épreuve appropriée de l'aptitude à lire la langue pour une Indienne qui affirme qu'elle lit couramment l'anglais.
[7] En ce qui concerne la personnalité et l'expérience professionnelle, je ne peux pas conclure non plus que l'examen fait par l'agente des visas fût inapproprié. Le curriculum vitae que la demanderesse produisait en preuve de sa personnalité n'a été envoyé dans les faits à aucun employeur, mais à ses beaux-parents qui vivent au Canada.
[8] Enfin, je ne peux conclure, après examen de toutes les preuves produites, que l'agente des visas ait commis une erreur quelconque qui justifie l'intervention de la Cour. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de son recours.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Toronto (Ontario),
le 18 août 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-1990-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jyoti Sagar
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Mercredi 16 août 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD, J.C.A.
LE : Vendredi 18 août 2000
ONT COMPARU :
Mme Chantal Desloges pour la demanderesse
M. Martin Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel pour la demanderesse
Avocats
121 rue King Ouest, Bureau 200
C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada