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     Date : 19980116

     Dossier : IMM-919-97

ENTRE :

     ANANTHIVIJAYAKUMARI SIVAGNANAM,

     MAYURAN SIVAGNANAM,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE HEALD, J.S.

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission). Par cette décision, la Commission a conclu que les requérants en l"espèce ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      La requérante et son fils Mayuran Sivagnanam sont tous deux citoyens du Sri Lanka. Elle fondait sa revendication du statut de réfugié sur son appartenance à un groupe social, notamment les Tamouls de Jaffna. La requérante est née à Colombo et est déménagée à Jaffna en 1985. Après avoir reçu quelques menaces et avoir éprouvé quelques difficultés avec les LTTE, ils se sont rendus à Colombo. Le 1er février 1996, la requérante a été séparée de son mari, et le requérant de son père, au poste de police de Colombo. Ils y ont été détenus et interrogés. Le mari a été libéré le troisième jour sur paiement d"un pot-de-vin. La famille a quitté le Sri Lanka le 5 mars 1996. Le mari est resté à Singapour. Les requérants craignent que la police les emprisonne et les torture à Colombo jusqu"à ce qu"elle ait trouvé le mari.

LES MOTIFS DE LA COMMISSION

[3]      La Commission a décidé que les craintes de la requérante ne sont pas fondées. Après avoir noté que les deux requérants sont des Tamouls de Colombo, qu"ils y sont nés, elle a conclu qu"il n"y avait aucune indication que les requérants y seraient plus mal traités qu"ils l"ont été en 1996. La Commission a tenu comme raisonnement que, puisque les requérants avaient été emprisonnés en 1996, puis relâchés, il était peu probable qu"ils éprouvent de graves problèmes avec la police dans ces circonstances. Finalement, la Commission a conclu qu"il ne serait pas déraisonnable pour les requérants de chercher refuge à Colombo.

QUESTIONS EN LITIGE

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées?

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les requérants avaient une PRI à Colombo?

ANALYSE

1.      Conclusions de fait erronées

[4]      Les requérants avancent que la Commission a commis une erreur en affirmant que le mari a été libéré sans condition. Le mari devait se présenter à la police toutes les fois que la police le lui ordonnait. Cependant, le fait demeure que les autorités paraissent avoir perdu intérêt quant au mari. Par conséquent, une erreur technique de cette nature n"a guère de conséquence. Les requérants et le mari ont passé un mois ensemble après la libération du mari sans que la police n"intervienne. Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle les requérants n"ont pas raison de craindre d"être à nouveau incarcérés était raisonnable compte tenu du dossier.

[5]      De façon similaire, la conclusion de la Commission que la requérante ne correspondait pas au profil des jeunes Tamouls du Nord était également raisonnable. La Commission a fait observer que les requérants étaient des Tamouls de Colombo étant donné qu"ils étaient tous deux nés à Colombo et que la requérante y avait vécu pendant 30 ans.

[6]      La dernière observation des requérants sur cette question est que la Commission n"a pas accordé suffisamment d"importance à la persécution qui pourrait être exercée contre le requérant mineur. Je ne suis pas d"accord. La preuve révèle que le requérant mineur était accusé de faire partie des Tigres. Cependant, la preuve montre aussi qu"il n"a pas été interrogé et qu"il a été immédiatement libéré par la police. Par conséquent, je conclus qu"il était loisible à la Commission de tirer la conclusion qu"elle a tirée.

2.      Possibilité de refuge intérieur

[7]      La requérante a dit que la personne qui avait aidé son mari à obtenir sa libération ne serait pas en mesure de l"aider si elle retournait à Colombo. Par contre, l"intimé a soutenu que, puisqu"il y avait une collectivité importante de Tamouls à Colombo, et puisque la requérante avait vécu dans cette ville pendant 32 ans, il était raisonnable que la Commission conclue que les requérants ne seraient pas persécutés s"ils retournaient à Colombo.

[8]      Je conclus que, dans les circonstances et vu le dossier, la conclusion de la Commission que Colombo représentait une PRI était raisonnable.

CONCLUSION

[9]      Pour ces motifs, je n"ai trouvé au dossier aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire en cause est par conséquent rejetée1.

CERTIFICATION

[10]      Aucun avocat n"a proposé la certification d"une question grave de portée générale en vertu de l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je conviens qu"il ne s"agit pas d"une affaire propre à une certification.

     "Darrel V. Heald"

     _____________________________

     J.S.

Toronto (Ontario)

16 janvier 1998

Traduction certifiée conforme :      _____________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-919-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  ANANTHIVIJAYAKUMARI SIVAGNANAM et autre,
                                
                                 et
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
                                    
DATE DE L'AUDIENCE :                      15 JANVIER 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE HEALD, J.S.
DATE :                              16 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

M. Lorne Waldman                          pour les requérants
M. Kevin Lunney                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Lorne Waldman                          pour les requérants

182 Eglinton Avenue East

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

M. George Thomson                          pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No de dossier :IMM-919-97

Entre:

ANANTHIVIJAYAKUMARI SIVAGNANAM et autre,

     requérants,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

__________________

1      L"avocat de la requérante a avancé que la décision de la Cour fédérale Amayo c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1982] 1 C.F. 520 étaye les prétentions des requérants. Je ne suis pas d"accord. Les faits de l"affaire Amayo étayent bien mieux une revendication du statut de réfugié que les faits en l"espèce.

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