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Date : 20050127

Dossier : IMM-1837-04

Référence : 2005 CF 75

ENTRE :

                                           ALBERTO LUIS CALDERON MENDEZ

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision en date du 6 février 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que le demandeur n'était pas un réfugié ou une personne à protéger.

FAITS


[2]                Le demandeur est un citoyen péruvien âgé de 26 ans qui soutient craindre d'être persécuté du fait de sa religion, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. Il s'agit d'un ex-prêtre de l'Église catholique, plus précisément de l'Ordre de Saint-Augustin. Il déclare sur son FRP qu'il a été éduqué chez les Pères de l'Ordre et a eu des liens avec celui-ci depuis son enfance, à compter de l'année 1984.

[3]                Le demandeur soutient qu'à titre de séminariste en formation à l'Ordre, il a vu son supérieur, le Père Corronado, détourner des fonds. Il ajoute qu'un autre élève lui a confié avoir été victime d'abus sexuel de la part d'un autre prêtre, le Père Larran. Lorsque le demandeur a dévoilé ces comportements abusifs en les signalant au superviseur régional et à une personne en autorité au Vatican, il a été réaffecté, en février 2001, dans un village au milieu de la jungle. Là-bas, sa tâche consistait à distribuer des vêtements au nom du gouvernement, ce qui a fait de lui une cible de harcèlement de la part des membres locaux du groupe terroriste appelé le Sentier lumineux (Sendero Luminoso). Il a sollicité et obtenu l'autorisation d'être muté à un autre endroit en mars 2001.

[4]                Au cours de sa dernière année de formation au séminaire, le demandeur dit que les prêtres lui ont donné l'ordre de se servir de ses homélies pour appuyer les politiques gouvernementales. Lorsqu'il a dit qu'il s'opposait à agir de cette façon, il a à nouveau été envoyé dans un coin perdu du pays, dans une zone contrôlée par des terroristes. Il a été ordonné prêtre en août 2002, mais déclare qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur lui a téléphoné pour lui rappeler qu'il devait soutenir le gouvernement, ce qu'il a refusé de faire. Il ajoute que les menaces à son endroit se sont faites de plus en plus pressantes, de sorte qu'il a décidé de quitter la prêtrise peu après son ordination.


[5]                Après avoir quitté la prêtrise, le demandeur a déménagé et s'est trouvé un emploi dans le domaine de la construction en février 2003, mais il a continué à recevoir des appels de menaces partout où il allait. Il affirme qu'il a été kidnappé par deux hommes en avril 2003, battu et menacé avec un fusil et qu'il s'est fait dire de retourner à sa vie religieuse au sein de l'Ordre et de se taire.

[6]                Le demandeur a fui le pays et s'est rendu dans la ville de New York, aux États-Unis, le 13 mai 2003; le 21 mai 2003, il a pris un autobus en direction du Canada et a demandé l'asile ici le 18 juin 2003. Il soutient que, depuis son départ, ses parents ont reçu des menaces de plusieurs personnes qui leur ont téléphoné ou leur ont rendu visite et les ont prévenus que leur fils ne devrait pas retourner au Pérou.

LA DÉCISION

[7]                La Commission a refusé la demande d'asile du demandeur pour les motifs suivants :

- Le demandeur n'a pas fait état, sur son FRP, des abus de nature financière et sexuelle dont il a été question à l'audience, mentionnant simplement un comportement abusif général et une mauvaise gestion financière. De l'avis de la Commission, les réponses que le demandeur a données aux questions concernant ces incidents étaient contradictoires et insatisfaisantes; la Commission ne l'a pas cru lorsqu'il a dit qu'il agissait comme secrétaire pour le Père Corronado et qu'il a été témoin des transactions financières. La Commission n'a pas cru non plus que l'ami du demandeur avait été victime d'abus sexuel, parce que celui-ci n'a pas précisé sur son FRP que l'abus auquel il faisait allusion était de nature sexuelle.


- La Commission a souligné que, même si elle croyait le compte rendu des faits présenté par le demandeur, les mesures que deux prêtres ont apparemment prises pour tenter de convaincre celui-ci de garder le silence seraient fondées sur un désir de vengeance personnelle et ne constitueraient pas une forme de persécution au sens de la Convention.

- La Commission a précisé qu'elle ne croyait pas que le demandeur avait reçu des menaces du gouvernement, parce que la personne qu'il a nommée comme source des menaces, un ministre de l'Intérieur du nom de M. Costas (qui occupait effectivement ce poste), n'est plus le ministre et n'est plus là pour menacer le demandeur. La Commission a également souligné que celui-ci n'est plus prêtre, de sorte que le gouvernement ne peut pas redouter les propos qu'il tiendra ou ne tiendra pas pendant ses homélies.

- La Commission a conclu que le témoignage du demandeur au sujet du contenu des menaces que lui-même et sa famille avaient reçues était contradictoire, étant donné que certains lui ont dit de retourner à l'Ordre, tandis que d'autres lui ont dit de rester en dehors du pays. Le demandeur soutient qu'il a entendu parler des menaces que ses parents ont reçues le 18 juin 2003, le jour où il a signé son FRP, mais qu'il n'en a pas fait mention dans ce document à ce moment-là ou plus tard, lorsqu'il l'a modifié avant l'audience.

- Bien qu'elle ait accepté la preuve d'identité du demandeur, la Commission n'a pas reconnu les autres documents qu'il a fournis, dont un certificat médical, un rapport de police et une déclaration sous serment du père du demandeur, à titre de preuve du fait que celui-ci a été attaqué de la façon dont il l'a raconté.

- La Commission n'a pas accepté l'explication du demandeur selon laquelle il n'a pas demandé l'asile aux États-Unis parce qu'il n'aimait pas la situation politique actuelle dans ce pays et estimait que le Canada était un pays plus pacifique. La Commission a souligné qu'une personne qui craindrait véritablement pour sa vie aurait fait une déclaration dans le premier pays signataire de la Convention où elle est arrivée.

[8]                La Commission a également conclu que le demandeur n'était pas une personne à protéger en vertu de l'article 97, parce qu'il n'était pas crédible, de sorte qu'il n'existait aucun élément de preuve établissant qu'il appartenait à la catégorie de personnes qui, d'après les rapports sur la situation au Pérou, risqueraient d'être soumises à la torture et à des traitements cruels.


QUESTIONS EN LITIGE

[9]                Je résumerai les questions en litige comme suit :

1.          La Commission a-t-elle commis des erreurs de droit?

2.                   La Commission a-t-elle commis des erreurs de fait qui étaient manifestement déraisonnables?

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[10]            Le demandeur soutient que la Commission a tiré une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu'elle a déclaré qu'il avait omis d'ajouter à son FRP les renseignements concernant les menaces que ses parents avaient reçues. Le demandeur souligne que, dans les modifications apportées à la question 41 du formulaire, il mentionne les appels que ses parents ont reçus après son départ. Le demandeur invoque également la déclaration datée du 4 novembre 2003, dans laquelle son père a affirmé sous serment que, le 30 mai 2003, la police lui a rendu visite et lui a dit qu'elle recherchait le demandeur conformément à un ordre du ministre de l'Intérieur; le père du demandeur a également déclaré avoir reçu, le 25 juin 2003, un appel de menaces selon lequel on savait désormais que son fils avait quitté le pays et qu'il était préférable qu'il se tienne éloigné, de même qu'un autre appel téléphonique similaire le 28 octobre 2003.


[11]            Le demandeur allègue que, compte tenu de la preuve présentée, il était déraisonnable de la part de la Commission de conclure qu'il aurait dû mentionner ces événements sur son FRP avant de signer celui-ci le 18 juin 2003, alors que deux de ces événements ne s'étaient pas encore produits, et reproche à la Commission d'avoir commis une erreur de fait lorsqu'elle a conclu qu'il n'avait pas mentionné ces événements dans les modifications qu'il a apportées subséquemment à ce même formulaire.

[12]            Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une autre erreur manifestement déraisonnable en invoquant l'absence de mention de ces incidents sur le FRP modifié pour discréditer la déclaration sous serment du père, puisque ces incidents étaient effectivement indiqués sur le formulaire modifié.

[13]            Invoquant la décision Chahal c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999), 177 F.T.R. 234, [1999] A.C.F. n ° 1482 [QL], le demandeur soutient qu'il n'est pas nécessaire de modifier continuellement le FRP pour y inclure chaque détail des incidents survenus ultérieurement. Le demandeur affirme que la Commission a tenu son audience le 8 décembre 2003 et que la jurisprudence récente que le défendeur a citée sur ce point, notamment la décision datée du 19 décembre 2003 qui a été rendue dans Udeagbala c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2003 CF 1507, [2003] A.C.F. n ° 1906, ne s'applique pas, puisqu'elle n'existait pas à la date de l'audience.


[14]            Le demandeur conteste également la façon dont la Commission a traité un autre élément de preuve objectif, soit le rapport sur la situation dans le pays en cause (Pérou). Selon le demandeur, la Commission n'a pas mis en doute cette preuve, mais n'a invoqué aucun motif pour conclure qu'il ne risquait pas de subir un traitement de cette nature, contrairement aux exigences énoncées dans Levtchenko c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. n ° 1260 [QL].

[15]            Le demandeur cite particulièrement les propos que la Commission a tenus lorsqu'elle a rejeté l'allégation du demandeur fondée sur l'article 97 :

Le tribunal ne partage pas ce point de vue, même s'il reconnaît qu'il existe dans le cas de personnes arrêtées et détenues la pratique de la torture et de traitements cruels et inhumains car, compte tenu des problèmes de crédibilité du demandeur et de la preuve présentée, je ne crois pas qu'il ait établi l'existence de motifs sérieux justifiant, dans son cas, l'application de l'article 97(1)a) et b).

[16]            De l'avis du demandeur, l'extrait précité donne à penser que l'examen d'une allégation fondée sur l'article 97 est une décision discrétionnaire, alors que ce n'est pas ce qu'indique le libellé de cette disposition législative. Le demandeur reproche donc à la Commission d'avoir commis une erreur de droit en refusant d'analyser l'allégation fondée sur l'article 97, au motif que la preuve du demandeur ne lui semblait pas crédible, compte tenu, surtout, des raisons qu'elle a invoquées pour conclure que certains éléments de preuve n'étaient pas dignes de foi.

[17]            Le demandeur cite Abarajithan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1992] A.C.F. n ° 54 [QL], pour soutenir que, même si une erreur commise au cours de l'analyse de la preuve n'est pas automatiquement susceptible de révision, elle peut l'être lorsqu'elle touche le principal fondement de la décision de la Commission.


[18]            Le demandeur allègue également que la Commission a commis une erreur de droit en statuant qu'il était tenu de présenter une demande d'asile dans le premier pays signataire de la Convention où il est arrivé. Dans Gavryushenko c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (2000) 194 F.T.R. 16, [2000] A.C.F. n ° 1209 [QL], la Commission a conclu que, bien que ce comportement puisse toucher la crédibilité, la Convention énonce qu'aucun revendicateur n'est tenu de demander l'asile dans le premier pays signataire de la Convention où il arrive.

[19]            Le demandeur reproche également à la Commission d'avoir conclu que, même si la version qu'il a présentée était vraie, la seule forme de persécution à laquelle il serait exposé serait fondée sur une vengeance personnelle découlant de la révélation d'actes criminels commis par certains prêtres, et non sur un motif prévu à la Convention. Le demandeur répète qu'il a expliqué clairement pourquoi la persécution à laquelle il était exposé était de nature politique; il a dit qu'il devait appuyer les politiques gouvernementales au cours de ses homélies, il a nommé un fonctionnaire gouvernemental qui l'a menacé et il a fourni une déclaration de la police sur laquelle il avait mentionné quelques-uns de ces faits (élément de preuve que la Commission a rejeté).

[20]            Le demandeur soutient que le rejet par la Commission de la crédibilité du certificat médical était une conclusion manifestement déraisonnable, eu égard aux commentaires suivants qu'elle a formulés :

Le demandeur a fourni un certain nombre de documents à l'appui de sa demande, dont particulièrement, un certificat médical (P-10). Cependant, il s'agit d'un document qui ne constitue pas une preuve qu'il a été agressé.

[21]            Le demandeur répond que ce certificat médical constitue effectivement une preuve du fait qu'il a été agressé, que les motifs de l'agression y soient corroborés ou non. Le certificat fait explicitement état de l'observation indépendante « des poly traumatismes au crâne, thorax et membre inférieur suite aux examens pratiques permettant de constater lésions » . Le demandeur cite (Badibanga) Ngoyi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (2000) 6 Imm. L.R. (3d) 297, [2000] A.C.F. n ° 272 [QL]), et allègue que la Commission doit exposer les motifs sur lesquels elle s'appuie pour rejeter l'authenticité d'un document de cette nature; si elle ne le fait pas, elle doit indiquer si le document en question corrobore le compte rendu du revendicateur.

[22]            Selon le demandeur, la Commission ne l'a pas explicitement défié en ce qui concerne la crédibilité de son témoignage, comme elle devait le faire, et la conclusion qu'elle a tirée quant à l'absence de crédibilité était manifestement déraisonnable, compte tenu des explications détaillées et élaborées qu'il a fournies.


[23]            En réponse à l'allégation du défendeur selon laquelle le demandeur n'a pas été personnellement témoin de l'abus sexuel, celui-ci affirme que sa crainte subjective est fondée sur la persécution à laquelle il est exposé du fait qu'il a signalé et dénoncé l'abus sexuel à ses supérieurs.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[24]            Le défendeur fait valoir que le demandeur devait relater tous les détails importants de sa revendication sur son FRP; comme il ne l'a pas fait, la conclusion de la Commission est raisonnable. Le défendeur souligne qu'en plus d'avoir décrit de façon trop générale l'abus et la mauvaise gestion financière sur son FRP, le demandeur a présenté un autre fait en preuve à l'audience, soit son rôle comme secrétaire du Père Corronado, qui lui a permis d'être témoin des transactions financières.

[25]            Le défendeur allègue qu'en tout état de cause, la persécution que craint le demandeur n'est plus pertinente, puisque M. Costas n'est plus ministre de l'Intérieur et que le demandeur n'est plus prêtre. De l'avis du défendeur, la Commission n'a pas cru que le gouvernement était à la recherche du demandeur et celui-ci n'a pas contesté cette conclusion de la Commission.


[26]            Le défendeur ajoute que, même s'il se peut que le demandeur ait mentionné sur son FRP les appels de menaces que ses parents ont reçus, il n'a pas fait allusion à la visite de la police que son père a relatée dans sa déclaration sous serment, de sorte qu'il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que cette preuve était incohérente. Invoquant la décision Udeagbala, précitée, le défendeur allègue qu'il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de conclure qu'un demandeur d'asile n'est pas crédible lorsqu'il existe des écarts entre la déposition de cette personne et son FRP.

[27]            Le défendeur soutient que la Commission a le droit de donner son avis sur la mesure dans laquelle le fait que le demandeur ait attendu d'arriver au Canada avant de demander l'asile alors qu'il se trouvait dans un pays sûr (les États-Unis) est compatible avec l'existence d'une crainte subjective. Le défendeur invoque plusieurs décisions, notamment Ilie c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1994), 88 F.T.R. 220, [1994] A.C.F. n ° 1758 [QL], et Natynczyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 914, [2004] A.C.F. n ° 1118 [QL], et affirme que, même si l'omission de demander l'asile ailleurs n'est pas nécessairement déterminante, c'est un facteur à prendre en compte.


[28]            Selon le défendeur, étant donné qu'elle avait rejeté le témoignage du demandeur au motif qu'il n'était pas crédible, la Commission avait le droit de conclure que la preuve documentaire qu'il a présentée ne prouvait pas la véracité du compte rendu qu'il a donné. De l'avis du défendeur, à titre de tribunal spécialisé, la Commission possède le pouvoir discrétionnaire de déterminer les éléments de preuve qui lui semblent valides. Le défendeur invoque les décisions Hossain c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2000] A.C.F. n ° 160 [QL], et Hamid c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1995] A.C.F. n ° 1293 [QL], où la Cour fédérale a statué que, étant donné que le fardeau de la preuve incombe au revendicateur, les documents que celui-ci produit en preuve peuvent être jugés non crédibles lorsque son témoignage a été rejeté pour ce même motif et qu'aucune preuve indépendante de leur authenticité n'est présentée.

[29]            En ce qui concerne la validité du certificat médical, le défendeur cite les décisions Bula c. Secrétaire d'État, [1996] A.C.F. n ° 876 (C.A.), Boateng c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1995] A.C.F. n ° 517 (C.A.), et Danailov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 1019 (C.F. 1re inst.), pour faire valoir que l'avis d'un professionnel de la santé ne constitue pas une preuve crédible lorsque les faits qui en constituent le fondement correspondent à ceux que le revendicateur a relatés au cours de son témoignage et que la Commission a déjà jugés non crédibles.

[30]            Le défendeur allègue que, pour que la preuve sur la situation qui règne au Pérou soit pertinente, le revendicateur doit établir le lien entre les groupes persécutés d'après la preuve en question et sa propre situation afin d'étayer une allégation fondée sur l'article 96 ou 97, ce que le demandeur n'a pas fait en l'espèce. Le défendeur cite à cet égard la décision Udeagbala, précitée, ainsi que les décisions Sheikh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1990] 3 C.F. 238, (1990), 71 D.L.R. (4th) 604, [1990] A.C.F. n ° 604 (A.C.F.), et Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 79 F.T.R. 204, [1994] A.C.F. n ° 613 (QL).


[31]            Enfin, le défendeur répond à la remarque du demandeur selon laquelle aucune coche ne figure à côté de la case « Crédibilité » sur le formulaire « Examen initial du dossier de la SPR » , qui se trouve dans le dossier du tribunal (à la page 87). Le défendeur affirme que la crédibilité est une question importante qui doit être examinée dans toute demande d'asile et que le demandeur a eu la possibilité de soulever cette question relative à la documentation à l'audience, mais ne l'a pas fait.

ANALYSE

[32]            La première question à trancher concerne le fait que le demandeur est venu au Canada en passant par les États-Unis. Compte tenu de l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2004-217 (également appelé le Règlement sur les tiers pays sûrs), il m'apparaît opportun de donner des éclaircissements au sujet de l'application de la jurisprudence sur cette question. Si j'ai bien compris, depuis le 29 décembre 2004, les demandes d'asile formulées par les personnes qui arrivent au Canada en passant par les États-Unis ou par un autre tiers pays sûr ne sont plus présentées à la Section de la protection des réfugiés, parce qu'il est présumé que les États-Unis ou un autre tiers pays sûr représentent le premier endroit approprié où l'asile peut être demandé.

[33]            Étant donné que ce Règlement ne comporte aucune disposition concernant la rétroactivité, j'appliquerai en l'espèce la jurisprudence qui existait avant l'entrée en vigueur dudit Règlement, sachant qu'elle évoluera plus tard lorsque des affaires régies par le nouveau Règlement seront portées à l'attention de la Cour.

[34]            Comme le défendeur l'a démontré, il appert de la jurisprudence existante que la Commission peut tenir compte de l'omission de demander l'asile dans un tiers pays sûr dans le cadre de l'examen d'une crainte subjective. Il était donc loisible à la Commission d'examiner cette question dans le cas du demandeur. Cependant, il est également établi dans la jurisprudence que la Commission doit se demander si l'explication que le demandeur a fournie au soutien de son omission est raisonnable (El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 185 (C.F. 1re inst.). Dans la récente décision Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1270, [2004] A.C.F. n ° 1522 [QL], par exemple, le juge Russell a statué qu'il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion défavorable dans le cas d'un jeune Palestinien qui a expliqué qu'il est arrivé aux États-Unis le 11 septembre 2001 et craignait de demander l'asile là-bas, parce qu'il croyait qu'il serait perçu comme un terroriste. Le revendicateur en question n'est resté aux États-Unis que neuf jours.

[35]            Dans le cas qui nous occupe, le demandeur est resté aux États-Unis pendant le même laps de temps, neuf jours, et a expliqué pourquoi il ne voulait pas demander l'asile là-bas. La Commission a déclaré qu'elle rejetait cette explication pour les raisons suivantes :

Comme explication, il a déclaré qu'il y avait une question de crise internationale dans ce pays et qu'il cherchait un pays de paix, tout en admettant la capacité des États-Unis de lui procurer la protection. Son comportement me paraît incompatible avec celui d'une personne qui dit craindre pour sa vie. En cette matière, la jurisprudence est constance qui indique qu'une personne qui dit craindre la persécution dans son pays doit profiter de la première occasion où il se trouve dans un pays ayant signé la Convention et/ou le Protocole, comme c'est le cas pour les États-Unis, pour solliciter sa protection, ce que le demandeur n'a pas fait. (p. 4 de la décision)


[36]            Les motifs de la Commission renferment une erreur de droit sur ce point. Selon la jurisprudence applicable en l'espèce, une conclusion défavorable peut être (et sera habituellement) tirée de l'omission du revendicateur de demander l'asile dans un tiers pays sûr, mais cette omission ne saurait constituer un facteur déterminant de la décision de la Commission.

[37]            La Cour fédérale a statué à maintes reprises qu'un bref séjour dans un tiers pays sûr en cours de route n'est pas nécessairement considéré comme un séjour suffisamment important pour obliger le revendicateur à faire une déclaration là-bas avant de se rendre au Canada. C'est particulièrement vrai dans le cas des États-Unis, puisque de nombreux revendicateurs doivent passer par là pour venir ici. Comme l'a affirmé le juge Lutfy (alors juge en chef adjoint) dans la décision Gavryushenko, précitée, ni la jurisprudence applicable non plus que la Convention n'obligent le revendicateur à demander l'asile dans un tiers pays sûr. C'est peut-être le cas en ce qui concerne les nouvelles demandes d'asile présentées depuis le 29 décembre 2004, mais non en ce qui a trait à la présente demande.


[38]            Étant donné que la Commission n'a invoqué aucune raison autre qu'une description erronée de l'état du droit pour refuser de croire l'explication du demandeur, je suis d'avis qu'elle n'a pas examiné avec soin le témoignage de celui-ci sur cette question, comme elle devait le faire. Le demandeur s'est décrit comme un ex-prêtre dissident d'Amérique latine. Compte tenu de ses antécédents culturels et de ses expériences sociales, il est nécessaire de tenir compte de ces aspects pour évaluer la crédibilité du revendicateur, comme la Cour l'a dit dans la décision El-Naem, précitée, et R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 FCT 116, [2003] A.C.F. n ° 162.

[39]            La décision de la Commission était fondée sur plusieurs autres conclusions; cependant, j'examinerai maintenant les conclusions de la Commission qui concernent la preuve du demandeur, en commençant par le certificat médical.

[40]            Il est difficile d'analyser la décision de la Commission sur ce point, puisque celle-ci ne fait aucune distinction entre le rejet du certificat médical en soi à titre de document contrefait, et le rejet de la valeur probante dudit certificat entre ce document et la teneur du témoignage du demandeur.

[41]            Le demandeur et le défendeur ont correctement décrit la jurisprudence concernant l'acceptation des certificats médicaux, bien qu'ils aient omis certains éléments. Dans les décisions Gosal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 346, et Unal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 518, [2004] A.C.F. n ° 624, la Cour examine la différence entre la preuve médicale subjective et objective. La règle générale est la suivante : il est permis de ne pas tenir compte d'un diagnostic fondé sur un compte rendu de faits présenté par le demandeur et jugé non crédible, mais il n'est pas aussi facile d'écarter un diagnostic tiré d'une observation indépendante des symptômes.

[42]            Dans la décision Unal, précitée, la juge Layden-Stevenson a formulé les commentaires suivants :

Il revient indéniablement àla CISR d'évaluer la preuve. Le tribunal n'a pas l'obligation d'accepter des éléments de preuve simplement parce qu'ils proviennent d'un expert. Toutefois, si la CISR rejette des éléments de preuve sur une base erronée, à mon avis, cela entache la conclusion de sorte que la décision peut être affectée. Dans la présente affaire, la CISR a conclu à tort que les rapports des experts avaient été préparés uniquement sur la base de renseignements fournis par M. Unal. Ce n'était pas le cas. (au paragraphe 9)

Jugeant qu'il s'agissait là d'une erreur manifestement déraisonnable, la juge Layden-Stevenson a renvoyé l'affaire en vue d'une nouvelle décision.

[43]            Si la Commission a conclu que le certificat médical était un faux document, cette conclusion relève de sa compétence spécialisée; cependant, si elle a statué que le certificat médical n'était pas pertinent parce qu'il était fondé uniquement sur le récit du demandeur, c'est là une conclusion de fait erronée. Il est nécessaire ici de répéter exactement les commentaires que la Commission a formulés au sujet du certificat médical et qui se trouvent à la page 4 de sa décision :

Le demandeur a fourni un certain nombre de documents à l'appui de sa demande, dont particulièrement, un certificat médical (P-10). Cependant, il s'agit d'un document qui ne constitue pas un preuve qu'il a été agressé.

[44]            Le demandeur a souligné à juste titre que le certificat médical comportait des observations indépendantes de blessures donnant à penser qu'il avait été agressé, que ce document corrobore ou non les explications qu'il a données au sujet des raisons de l'agression. La Commission semble avoir confondu les éléments subjectifs du document avec les éléments objectifs et la validité de la preuve avec la pertinence de celle-ci.


[45]            Étant donné que la Commission n'a pas formulé d'autres remarques à ce sujet et que les propos en question étaient inexacts, je dois conclure qu'elle a tiré une conclusion manifestement déraisonnable sur ce point.

[46]            La Commission semble avoir tiré une autre conclusion de fait erronée lorsqu'elle a déclaré que le demandeur n'a pas mentionné les menaces que ses parents ont reçues après son départ vers le Canada, étant donné que les modifications apportées à la question 41 font état des appels de menaces (à la page 42 du dossier du tribunal), comme le demandeur le soutient.

[47]            La Commission a insisté à ce sujet sur le fait que le demandeur a mentionné un « abus » dans la partie narrative de son FRP et que ce n'est que lorsqu'il a témoigné à l'audience qu'il a précisé qu'il s'agissait d'abus sexuel. Je ne crois pas qu'il y ait là contradiction. Le demandeur a joint à son FRP un résumé de deux pages dans lequel il a donné un aperçu global de sa situation et mentionné clairement, bien que de façon générale, les incidents qu'il a signalés à ses supérieurs :

J'ai pu remarquer la mauvaise administration économique des donations que venaient des différents endroits, des abus envers les jeunes de faible personnalité, infidélité au vote de castité, l'abus d[sic] prêtre utilisant son autorité contre un seminariste.


[48]            Cette description renvoie, bien que de façon indirecte, tant à l'abus sexuel qu'au comportement abusif d'un prêtre en particulier. À titre de résumé initial, il s'agit d'un document utilisable qui ne contredit aucune des déclarations que le demandeur a faites au cours de son témoignage. Lorsque le demandeur s'est fait demander de fournir des détails au sujet des problèmes financiers et de l'abus dont il a été témoin, il l'a fait sans hésiter. La Commission semble avoir présumé que l' « abus » ne renvoyait pas à un abus sexuel, même s'il n'y avait aucune raison de le supposer; le demandeur a expliqué à maintes reprises que l'incident d'abus dont il est question sur son FRP était l'abus sexuel au sujet duquel son ami lui a fait des confidences.

[49]            La Commission s'est exprimée comme suit à ce sujet, à la page 2 de sa décision :

Dans la même veine, il a déclaré, au cours de son témoignage, que le père Larran avait agressé un de ses amis séminariste, un fait qui ne figure pas dans son FRP. Il a prétendu, puisqu'il a parlé d'abus en général, qu'il croyait que cela incluait l'abus sexuel. Le tribunal rejette cette explication, qu'il croit avoir été inventée par le demandeur pour se tirer d'embarras.

[50]            La Commission rejette sans raison l'explication du demandeur et semble conclure qu'il s'est contredit lorsqu'il a mentionné que l'abus auquel il a fait allusion sur son FRP était uniquement un incident d'abus sexuel, parce qu'il n'a pas écrit le mot « sexuel » à côté du mot « abus » . Étant donné que le demandeur est un ex-prêtre hispanophone, je ne suis pas certain qu'il était conscient de cette distinction ou qu'il aurait été enclin à la faire dans ce qui est censé être un résumé des faits pertinents. De plus, il n'a pas lui-même subi l'abus sexuel; il s'est attiré des ennuis politiques après avoir signalé ce qui était arrivé à une autre personne.


[51]            Le demandeur a cité la décision Chahal, précitée, dans ses observations sur ce point. Le principe établi dans cette décision a été clarifié dans une décision subséquente que les parties n'ont pas citée, Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 FCT 1194, [2002] A.C.F. n ° 1611, où le juge Kelen a formulé les remarques suivantes au paragraphe 8 :

La présente affaire peut être distinguée de l'affaire Chahal, dans laquelle M. le juge Denault a estimé que la Commission avait erré en rejetant une revendication du statut de réfugié parce que le revendicateur avait négligé de modifier son FRP pour y mentionner des événements qui étaient survenus après la production du FRP. Dans l'affaire Chahal, les événements impliquaient des tiers et « ne concernaient qu'indirectement sa revendication du statut de réfugié fondée sur la persécution dont il se disait l'objet » .

[52]            Dans Chahal, le juge Denault a également commenté, au paragraphe 11 de sa décision, le résumé que le revendeur a fait de sa situation sur son FRP :

Après une étude attentive du dossier, j'estime que la première omission reprochée au demandeur - ne pas avoir mentionné dans son FRP qu'il avait été détenu et torturé pendant quatre jours en 1997 - n'en constitue pas une. En effet, le demandeur, dans son récit en réponse à la question 37 de son FRP (p. 22 du dossier du demandeur), a déclaré ceci :

[TRADUCTION] Après cinq ans, j'ai décidé de revenir, espérant que les choses avaient changé. Après quatre jours, la police est venue à la maison. J'ai été arrêté et amené au poste de police local. Là-bas, ils m'ont interrogé et m'ont demandé où j'avais vécu pendant tout ce temps. Je leur ai dit à nouveau la vérité, mais ils ne m'ont pas cru.

Ils ont plutôt soutenu que j'avais des liens avec des militants et que j'étais revenu au Panjab pour ramener la violence. Les policiers m'ont menacé de me tuer; ils m'ont poussé et m'ont battu.

J'estime qu'il était abusif pour le tribunal, dans les circonstances, de reprocher une telle omission au demandeur alors qu'il avait affirmé dans son FRP avoir été détenu et battu.

[53]            Le juge Denault a infirmé la décision de la Commission sur la foi de cette conclusion et a également commenté les modifications que le demandeur avait apportées à son FRP, soulignant que, même s'il a vécu certains incidents après avoir déposé son FRP, il n'était pas tenu de déposer continuellement des modifications détaillées pour mettre le document à jour.

[54]            Dans la présente affaire, je ne crois pas que les faits mis en preuve appuient la conclusion de la Commission selon laquelle le FRP du demandeur va à l'encontre du témoignage qu'il a présenté au sujet de la question de l'abus. En conséquence, l'argument de la rétroactivité concernant la décision Udeagbala est théorique en ce qui a trait à cet aspect - la décision Udeagbala porte sur les « contradictions » entre le FRP et le témoignage et je suis d'avis qu'il n'y a aucune contradiction en ce qui a trait à la question de « l'abus » et de « l'abus sexuel » .

[55]            Compte tenu de la grande importance que la Commission a donnée à cet aspect et des autres erreurs de fait et de droit dont sa décision est entachée, il ne m'apparaît pas nécessaire d'aller plus loin dans l'examen des décisions Udeagbala et Chahal ou de trancher la question de la rétroactivité pour statuer sur la question distincte des modifications apportées au FRP.

[56]            Je commenterai en dernier lieu l'affirmation de la Commission selon laquelle, même si elle avait conclu que le demandeur était crédible, la crainte qu'il dit ressentir n'est pas une crainte de persécution. Voici comment la Commission s'exprime à la page 3 de sa décision :

Cependant, même si ces faits étaient réels, il ne pourrait en aucune façon justifier une crainte bien fondée de persécution de la part du demandeur qui n'aurait fait que dénoncer des actes criminels commis par ces deux prêtres. Et, si ces derniers voudraient s'en prendre à lui, ce serait tout simplement par vengeance personnelle. Or, en l'espèce, la crainte d'une vengeance personnelle ne constitue pas une crainte de persécution.


[57]            La question de savoir si une crainte alléguée est visée ou non par la définition de la persécution relève certainement de la compétence spécialisée de la Commission; cependant, lorsqu'elle répond à cette question, la Commission ne peut tirer une conclusion qui est manifestement déraisonnable à sa face même. Le demandeur a invoqué des arguments au sujet de la persécution politique à laquelle il était exposé parce qu'il avait révélé plusieurs faits que certaines parties intéressées ne voulaient pas rendre publics, soit le détournement de fonds par un prêtre supérieur, l'abus sexuel commis par un prêtre et l'influence du gouvernement sur le contenu des homélies prononcées par les prêtres.

[58]            La Commission a accordé beaucoup d'importance au fait que M. Costas n'était plus le ministre de l'Intérieur alors que le demandeur a dit à maintes reprises qu'il avait contrarié de nombreux dignitaires du gouvernement et de l'Église en contestant la relation entre ces deux institutions. La Commission a également conclu que, étant donné que le demandeur a quitté la prêtrise, le gouvernement ne peut pas redouter les propos qu'il tiendra au cours de ses homélies. De toute évidence, la crainte de persécution que le demandeur dit ressentir n'est pas fondée sur les propos qu'il a menacé d'inclure dans une homélie; le demandeur ne redoute pas non plus une forme de persécution personnelle de la part de M. Costas. Il craint plutôt que sa vie soit menacée parce qu'il est au courant de certains secrets explosifs dont la révélation pourrait nuire tant à l'Ordre de Saint-Augustin qu'au ministère de l'Intérieur ainsi qu'à la relation entre eux.


[59]            La Commission peut ou non conclure que ces allégations ne sont pas visées par la définition de la persécution; cependant, en décrivant la crainte du demandeur comme une crainte de « vengeance personnelle » alors que cette description n'a nullement été présentée à celui-ci à l'audience et qu'il n'a pas parlé non plus de vengeance personnelle au cours de ses arguments, la Commission a commis une erreur d'interprétation telle en ce qui concerne la nature de l'allégation du demandeur que sa conclusion ne peut être confirmée.

[60]            En raison de la conclusion à laquelle j'en arrive, il ne m'apparaît pas nécessaire à ce moment-ci d'examiner la question concernant l'article 97, soit celle de savoir si le demandeur est une personne à protéger. Il se peut qu'il soit nécessaire de trancher cette question plus tard, selon le résultat de la nouvelle audience qui sera tenue devant un tribunal différemment constitué de la Commission.

[61]            La décision de la Commission en date du 6 février 2004 est annulée. L'affaire sera renvoyée en vue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué de la Commission.

[62]            Le défendeur dispose d'un délai de sept jours à compter de la date de la présente décision pour soumettre une question à faire certifier; si une question est soumise, le demandeur disposera d'un délai de sept jours pour répondre.

                                                                         « Max M. Teitelbaum »                

Juge                     

Ottawa (Ontario)

Le 19 janvier 2005

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1837-04

INTITULÉ :                                                    Alberto Luis Calderon Mendez

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 1er novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               le juge Teitelbaum

DATE DES MOTIFS :                                   le 27 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Michel LeBrun                                                   POUR LE DEMANDEUR

Daniel Latulippe                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michel LeBrun                                                   POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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