Dossier : IMM-106-04
Référence : 2005 CF 166
Toronto (Ontario), le 2 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
GUPREET SINGH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne un jeune homme vivant à Delhi qui, en juillet 2003, a fait une demande de visa d'étudiant pour venir étudier au Canada. En examinant le dossier du tribunal, je peux voir qu'il a fourni une déclaration très détaillée concernant sa situation. Un élément crucial de sa demande est que les dépenses relatives à ses études au Canada seront principalement assumées par un répondant qui est citoyen canadien. Dans le cadre de la demande, le répondant a également déposé des renseignements détaillés sur sa situation.
[2] Dans la demande de visa du demandeur, le lien avec son répondant est clairement mentionné à aux moins six endroits; celui-ci est un ami de la famille. Toutefois, dans les notes générées par ordinateur concernant le rejet de la demande du demandeur de la part de l'agent des visas, auxquelles j'accorde de la valeur, se trouve l'énoncé suivant : [traduction] « aucune preuve du lien avec le répondant au Canada n'a été fournie, de sorte qu'on ne peut se fonder sur ses documents financiers » (dossier de demande du demandeur, p. 12). Il ressort clairement de la décision qu'il s'agit d'une conclusion qui se situe au coeur du rejet de la demande du demandeur. Étant donné la clarté du lien fourni dans les documents déposés par le demandeur, je conclus que l'énoncé de l'agent des visas n'est pas fondé et qu'il constitue donc une erreur susceptible de révision.
[3] À mon avis, la conclusion erronée tirée par l'agent des visas entraîne une injustice envers le demandeur puisque, du fait de l'erreur, on ne lui a pas donné pleinement la possibilité de voir sa demande examinée avec soin. Je conclus donc que l'erreur susceptible de révision rend la décision de l'agent des visas manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule la décision de l'agent des visas et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci. J'ordonne que la nouvelle décision soit rendue sur la base du dossier existant fourni dans le cadre de la demande de visa faisant l'objet du contrôle, mais également sur la base de tout renseignement additionnel, passé ou actuel, que le demandeur peut vouloir présenter.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-106-04
INTITULÉ : GUPREET SINGH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 2 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Chantal Desloges POUR LE DEMANDEUR
John Provart POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green and Spiegel POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada