T-2567-96
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM
Entre :
JOHN QUIGLEY,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR,
intimée.
O R D O N N A N C E
Pour les raisons données dans les motifs de mon ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Max M. Teitelbaum"
JUGE
Traduction certifiée conforme |
François Blais, LL.L. |
T-2567-96
Entre :
JOHN QUIGLEY,
requérant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
Dans la présente requête, John Quigley (le requérant) demande le contrôle judiciaire de la décision du 1er octobre 1996 de P. Chodos, vice-président et arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (C.R.T.F.P.) (l'arbitre). Essentiellement, le requérant fait valoir ce qui suit : 1) l'arbitre a commis une erreur de droit en rejetant le grief pour défaut de compétence au motif que celui-ci n'avait pas été présenté dans les délais; 2) l'arbitre a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.
LES FAITS
Le requérant demande réparation sous plusieurs chefs de dommages découlant de son congédiement en 1982. Le 22 février 1983, la Cour fédérale a annulé la décision de l'employeur de congédier le requérant. L'employeur a réintégré le requérant et lui a remboursé tous les salaires qu'il avait perdus.
En 1983, le requérant a déposé deux griefs pour se faire rembourser ses frais juridiques et la perte de ses possibilités d'effectuer des heures supplémentaires. Ces griefs ont été rejetés par l'employeur dans le cadre de la procédure de règlement des griefs et le requérant ne les a pas portés en arbitrage.
En 1985, le requérant a déposé une déclaration à la Cour fédérale demandant en grande partie les mêmes dommages que ceux qu'il réclamait en 1983. Cette action a été rejetée le 19 octobre 1994 par le juge Tremblay-Lamer pour défaut de compétence. Le juge Tremblay-Lamer a statué que la cause d'action du requérant relevait exclusivement de la compétence de la C.R.T.F.P.
Après que l'employeur du requérant eut refusé d'accéder à sa demande de réactiver sa réclamation et de régler leur différend au moyen de la procédure d'arbitrage, le requérant a déposé un nouveau grief le 2 avril 1996, réclamant les mêmes dommages qu'en 1983. L'employeur a refusé le grief au motif qu'il n'était pas fondé et qu'il était présenté hors délai. Le requérant a transmis le grief à l'arbitrage.
L'arbitre a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger les délais en vertu de l'article 63 du Règlement de la C.R.T.F.P. Cette décision se fonde sur le fait que le requérant a abandonné ses griefs en 1983, qu'il n'a fourni aucune explication pour justifier le fait qu'il n'a déposé sa déclaration qu'en 1985 et que, pour favoriser les intérêts des relations de travail, il doit y avoir [TRADUCTION] "une limite à l'exercice du droit de déposer un grief en vertu de la convention collective et de la loi".
Le requérant demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre au motif que celui-ci a commis plusieurs erreurs de droit et de fait.
LE DROIT APPLICABLE
A. Les dispositions législatives applicables
Le fondement légal de la procédure d'arbitrage est énoncé à l'alinéa 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la L.R.T.F.P.) qui dispose que, lorsqu'un fonctionnaire n'a pas obtenu satisfaction concernant le grief qu'il a déposé, il peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant
soit [sur] une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit [sur] un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques; [...] |
L'article 63 du Règlement et des règles de procédure de la C.T.R.F.P. (1993), DORS/93-348, traite de la prorogation des délais pour la présentation d'un grief ou le dépôt d'un avis. Plus précisément, l'article dispose comme suit :
Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d'une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d'une décision arbitrale, pour l'accomplissement d'un acte, la présentation d'un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d'un avis, d'une réponse ou d'un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration : |
a) soit par une entente entre les parties; |
b) soit par la Commission, à la demande de l'employeur, du fonctionnaire ou de l'agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées. |
Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale dispose que la Section de première instance peut accorder un redressement si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :
a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; |
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; |
c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; |
d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; |
e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignage; |
f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. |
B. La norme de contrôle
Comme l'indique l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance peut accorder un redressement si elle est convaincue que l'arbitre a "rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose". Cette formulation démontre que la Cour doit faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard des conclusions de fait de l'arbitre.
L'intimée cite l'arrêt Rohm & Haas Canada Ltd. et le tribunal anti-dumping (1978) 91 D.L.R. (3d) 212, à la page 214 (C.A.F.) (ci-après Rohm), dans lequel la Cour d'appel fédérale a déclaré que les trois conditions suivantes doivent être réunies avant qu'un tribunal modifie une conclusion de fait :
1) les conclusions de fait doivent être véritablement erronées; |
2) la conclusion doit avoir été tirée de façon abusive ou sans tenir compte de la preuve; et |
3) la décision doit se fonder sur cette conclusion erronée. |
Bien que l'arrêt Rohm soit fondé sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, les conditions précitées sont simplement une autre façon d'énoncer les facteurs pertinents à prendre en compte aux termes de l'alinéa 18.1(4)d).
Pour ce qui a trait aux erreurs de droit, le requérant fait expressément valoir les alinéas 18.1(4)c) et 18.1(4)f) de la Loi sur la Cour fédérale qui prévoient un redressement lorsque l'arbitre a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier, ou qu'il a agi de toute autre façon contraire à la loi.
La Cour suprême du Canada a examiné quelle était la norme de contrôle applicable à la Commission des relations du travail dans la fonction publique dans Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 (ci-après AFPC). Bien que la Cour suprême ait examiné si elle devait faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la C.F.T.R.P. à une époque où la L.R.T.F.P. renfermait une clause privative, cette décision est encore pertinente même si cette clause privative a depuis été supprimée. La Cour suprême était d'avis qu'elle devait faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la C.R.T.F.P. parce que, en plus d'être visée par une clause privative, la Commission était un tribunal spécialisé. Particulièrement, lorsque la C.R.T.F.P. est saisie de questions qui relèvent directement de son champ d'expertise, il y a lieu de faire preuve d'une très grande retenue judiciaire (voir Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 R.C.S. 1722 et Pezim c. C.-B. (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557).
Toutefois, dans l'arrêt AFPC, la Cour suprême fait observer ce qui suit à la page 962 :
Il ne faut toutefois pas conclure de ce qui précède qu'un contrôle quelconque n'est ni salutaire ni nécessaire. Certes, les cours de justice sont éminemment aptes à décider si la Commission a excédé la compétence que lui confèrent sa loi habilitante. En outre, ce sont les cours de justice qui sont les mieux placées pour déterminer si le tribunal a commis une erreur de procédure de telle nature qu'elle constitue un manquement à la justice naturelle, lequel entraînerait son incompétence. De plus, toutes les parties ont droit à la protection contre une décision manifestement déraisonnable. Il n'est pas nécessaire que les cours de justice aillent plus loin et, en fait, elles ne le devraient pas. |
LES PLAIDOYERS
1. Les observations du requérant |
Le requérant fait valoir que l'arbitre a fondé sa décision sur les conclusions de fait erronées suivantes :
a) l'arbitre a conclu à tort que la déclaration par l'avocat du ministère de la Justice selon laquelle [TRADUCTION] "[...] ces conséquences peuvent encore être réglées en ayant recours au processus d'arbitrage [...]" n'était pas une renonciation au retard du requérant; |
b) l'arbitre a conclu à tort que le requérant avait choisi de demander réparation devant la Cour fédérale plutôt que de transmettre ses griefs à l'arbitrage. Le requérant prétend qu'il a dit à la Cour fédérale |
qu'il avait demandé réparation à cette Cour parce qu'il croyait que c'était la seule option dont il disposait; |
c) l'arbitre n'a pas accordé suffisamment d'importance à la lettre que le requérant a adressée à la C.R.T.F.P. le 21 juin 1996. Le requérant prétend que cette lettre soulève la question du retard de l'employeur. |
Le requérant fait également valoir que l'arbitre a commis les erreurs de droit suivantes :
a) L'arbitre a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'importance de la décision de la Cour suprême du Canada dans Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 (ci-après Weber). L'arbitre n'aurait pas dû appuyer l'argument du retard sur le fait que le requérant a intenté une action en Cour fédérale. L'arbitre a également commis une erreur quand il a remis en question le temps qu'il a fallu pour que l'action devant la Cour fédérale soit entendue. |
b) L'arbitre a commis une erreur de droit en ne comprenant pas le principe énoncé dans St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. S.C.T.P., section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, à la page 723 (ci-après St. Anne) (cité dans Weber). Dans l'arrêt Weber, la Cour a repris les propos du juge Estey qui affirme, dans St. Anne, qu'il faut éviter "la privation réelle du recours ultime". Le requérant prétend que l'arbitre a violé ce principe en refusant d'entendre les arguments sur les questions en litige. |
2. Les observations de l'intimée
L'intimée prétend que l'arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle et qu'il était en droit de conclure que le requérant n'a pas fourni des motifs suffisants pour expliquer son retard à agir.
Plus précisément, l'intimée répond aux arguments du requérant concernant les erreurs de fait de l'arbitre de la manière suivante :
a) L'intimée fait valoir que toutes les observations formulées par l'avocat du ministère de la Justice à l'audience devant Mme le juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale ne constituaient pas une renonciation au retard à agir ni une offre de l'employeur de renvoyer l'affaire à la C.R.T.F.P. Plutôt, cet argument concernait le choix des redressements que le requérant avait retenus par le passé et ne faisait pas référence à ses options futures. |
b) L'intimée soutient que l'arbitre a conclu à bon droit d'après la preuve que le requérant avait choisi de demander réparation à la Cour fédérale. Selon l'intimée, le requérant a admis qu'il avait choisi de demander réparation à la Cour fédérale parce que cela était plus avantageux et non pas parce que c'était la seule option dont il disposait. |
c) L'intimée prétend que l'arbitre a effectivement considéré que la lettre du requérant en date du 21 juin 1996 soulevait la question du retard. L'intimée croit que la conclusion de l'arbitre selon laquelle le requérant [TRADUCTION] "n'a fait aucune tentative pour demander une prorogation de délai à la Commission" est la preuve que l'arbitre a rejeté la qualification que le requérant voulait donner à cette lettre, c'est-à-dire qu'elle soit considérée comme une demande de prorogation de délai. |
L'intimée soutient que l'arbitre n'a tiré aucune conclusion de fait erronée, et n'a pas agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve.
Pour ce qui a trait aux arguments du requérant selon lesquels l'arbitre a commis des erreurs de droit, l'intimée soutient qu'il était loisible à la Cour fédérale de conclure qu'elle n'avais pas compétence avant 1995. L'intimée cite la décision de la Cour suprême du Canada dans Weber qui se fonde sur des causes antérieures dans lesquelles il a été statué que lorsqu'une personne peut se prévaloir d'un redressement prévu par la loi, celui-ci doit avoir préséance et que la Cour ne peut assumer cette compétence.
DISCUSSION
A. L'arbitre a-t-il commis des erreurs de fait susceptibles de contrôle?
Comme il a été indiqué ci-dessus, le tribunal de révision fera preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait de l'arbitre. Le requérant avait un très grand obstacle à franchir et il n'y est parvenu sur aucun des trois moyens invoqués.
1. La présumée renonciation au retard
La conclusion de l'arbitre selon laquelle l'avocat du ministère de la Justice n'a pas renoncé à ce retard est une interprétation raisonnable de la transcription dans son entier. À la fin de la page 9 de la transcription de l'audience devant le juge Tremblay-Lamer, l'avocat du ministère de la Justice a commencé à raconter ce qui s'est produit depuis que M. Quigley a été congédié en 1982. Les paragraphes des pages 10 et 11 indiquent que l'avocat du ministère de la Justice décrivait des événements passés et ne renonçait à aucun retard :
[TRADUCTION] |
Au lieu de cela, (le requérant) a choisi de demander à la Cour fédérale d'annuler cette décision. Donc, si nous annulons la décision qui a entraîné ces conséquences, il n'y a plus de décision, mais les conséquences existent toujours, et il semble que son action soit formulée de cette façon, mais la cause d'action est toujours le renvoi, c'est-à-dire son congédiement illégal. |
Nous sommes d'avis que ces conséquences peuvent toujours être réglées au moyen de la procédure d'arbitrage, et je pense que le libellé de la loi, savoir l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est suffisamment large pour englober toute réclamation se rapportant à ces différentes questions. |
La perte des heures supplémentaires est certainement une conséquence directe de son congédiement et cette question aurait pu faire l'objet d'un grief ou être renvoyée à l'arbitrage. |
Dans le contexte de la déclaration globale de l'avocat du ministère de la Justice, je suis non seulement certain que l'arbitre en est venu à une conclusion qu'il lui était loisible de tirer, mais aussi qu'il est parvenu à la bonne conclusion.
2. Le redressement recherché par le requérant devant la Cour fédérale
L'arbitre a conclu que le requérant a choisi de s'adresser à la Cour fédérale plutôt que de renvoyer les questions à l'arbitrage. L'affidavit du requérant en date du 28 octobre 1996 indique que [TRADUCTION] "devant la Cour fédérale, j'ai informé celle-ci que j'avais choisi le seul moyen dont je croyais pouvoir disposer à cette époque". Le requérant n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir que cette déclaration a été faite. Il n'y a rien d'erroné dans la conclusion de l'arbitre.
3. La lettre du requérant en date du 21 juin 1996
Le requérant prétend que l'arbitre n'a accordé aucune importance à sa lettre du 21 juin 1996 adressée à la C.R.T.F.P. La décision de l'arbitre ne fait pas spécifiquement référence à cette lettre, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas été examinée. Il était loisible à l'arbitre de conclure que la lettre ne traitait pas du retard. J'accepte l'explication de l'intimée selon laquelle la conclusion de l'arbitre voulant que le requérant [TRADUCTION] "n'a fait aucune tentative pour demander une prorogation de délai à la Commission" signifie que l'arbitre n'a pas cru que la lettre du 21 juin 1996 soulevait la question de ce retard. Il était loisible à l'arbitre d'en venir à une telle interprétation.
En outre, à la page 6 de la décision de l'arbitre, celui-ci déclare que le requérant a demandé une prorogation de délai pour la première fois au cours de l'audience. De toute évidence, il a examiné la lettre du 21 juin 1996 et a conclu qu'elle n'était pas une demande de prorogation de délai.
B. L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit?
Le requérant prétend que la décision Weber appuie la proposition selon laquelle il ne peut être laissé sans redressement et qu'il devrait avoir accès à l'arbitrage. Il prétend que l'arbitre n'a pas tenu compte de l'importance de la décision Weber et que cette omission constitue une erreur de droit. Toutefois, je ne vois pas comment la décision Weber peut venir en aide au requérant.
Dans Weber, la Cour suprême du Canada devait déterminer si un différend découlant des relations de travail devait être entendu par une cour de justice ou un tribunal d'arbitrage. La Cour a conclu que la solution appropriée était d'avoir recours à l'arbitrage comme le prévoyait la convention collective. Je ne vois pas comment l'arrêt Weber peut appuyer les arguments du demandeur. Comme l'a indiqué l'arbitre : [TRADUCTION] "cela n'autorise pas le plaignant à réactiver un grief qu'il a choisi de ne pas transmettre à l'arbitrage treize ans auparavant".
Je ne trouve pas non plus que la citation dans Weber des propos du juge Estey dans St. Anne appuient d'une quelconque façon la thèse du requérant. Dans le paragraphe d'où la citation est tirée, la cour discute d'une situation qui exige que soit accordée une réparation qui ne relève pas du pouvoir de l'arbitre. La Cour déclare que les tribunaux de compétence inhérente peuvent assumer cette compétence dans ce genre de situation parce que ce qui doit être évité, c'est la "privation réelle du recours ultime". Dans Weber , la Cour discute d'une situation tout à fait différente des faits de l'espèce. L'arbitre ne s'est pas mépris sur l'importance des arrêts Weber ou St. Anne, mais il a plutôt conclu que ces causes n'appuyaient pas la thèse du requérant.
CONCLUSION
Pour les motifs indiqués ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Max M. Teitelbaum"
JUGE
OTTAWA
le 25 septembre 1997
Traduction certifiée conforme |
François Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-2567-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : John Quigley c. |
Sa Majesté la Reine du chef du Canada |
représentée par le Conseil du Trésor |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 septembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Teitelbaum |
DATE : le 25 septembre 1997 |
ONT COMPARU :
John Quigley EN SON PROPRE NOM
G. Scarcella POUR L'INTIMÉE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada