Date : 20020515
Dossier : IMM-3584-01
Référence neutre : 2002 CFPI 557
ENTRE:
SHASIKALA MUNIANDY
partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut) selon laquelle la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse est citoyenne de Malaisie. Elle allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de sa race et de sa religion.
[3] Le 30 mai 1997, la demanderesse aurait épousé un dénommé Suresh. C'est à ce moment qu'elle aurait appris pour la première fois que Suresh était de religion musulmane. Elle aurait alors signé un consentement à se convertir à la religion musulmane.
[4] La demanderesse n'aurait pas revu Suresh depuis leur mariage. Le 14 juin 1997, des autorités religieuses locales ainsi que d'autres officiers seraient venus la chercher chez ses parents, lui faisant savoir qu'en tant que musulmane, elle ne pouvait pas rester avec sa famille, qui était de religion hindoue. La demanderesse aurait alors été emmenée à un centre de réhabilitation à Pérak où on lui aurait appris les rites de la religion musulmane. Elle aurait été détenue à ce centre pendant un an et demi, soit de juin 1997 à décembre 1998.
[5] Une fois de retour chez ses parents, elle aurait rencontré son deuxième mari, un dénommé Viswanathan, de religion hindoue. Suite à ce mariage, la demanderesse et son mari allèguent avoir été victimes d'attaques et de menaces des voisins. Son mari aurait dû être hospitalisé pour une semaine.
[6] Suite à l'agression de son mari, le 31 août 2000, la famille décide d'envoyer les époux au Canada. Les époux quittent dix jours plus tard et arrivent au Canada où ils réclament le statut de réfugié.
[7] La section du statut a rejeté la revendication de la demanderesse en concluant que celle-ci n'était pas crédible et que son comportement était incompatible avec celui d'une personne ayant une crainte bien fondée de persécution.
[8] En l'espèce, la conclusion de non-crédibilité repose sur les faits entourant le premier mariage de la demanderesse. Or, les motifs de décision ne permettent pas de déterminer si la section du statut rejette l'ensemble du témoignage de la demanderesse ou simplement son témoignage en ce qui concerne son mariage à Suresh. Les propos du juge Marceau dans l'affaire Pour c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no. 1282 (C.A.) trouvent application dans le présent dossier:
Le tribunal trouve invraisemblables certains éléments du récit que le revendicateur a fait des événements qui l'avaient incité à fuir son pays pour chercher refuge ailleurs et c'est son rôle de porter tel jugement. Il ne dit pas, cependant, si ce jugement de non crédibilité qu'il porte le conduit à rejeter complètement les prétentions du revendicateur quant à l'authenticité de sa peur, encore moins, évidemment, comment il aurait été conduit à ce rejet global de son témoignage. C'est en cela, à notre avis, que l'insuffisance des motifs devient évidente et rend inévitable l'intervention de cette Cour. [Je souligne]
[9] Quant à la conclusion de la section du statut concernant la crainte subjective, celle-ci a évalué le comportement de la demanderesse en fonction du premier mariage, tel qu'il appert du passage suivant:
When asked to explain why she had not left Malaysia sooner, for example, in early 2000, when her passport was valid and before she met her current husband [...] [Je souligne]
[10] Puisque la demanderesse prétend que c'est suite à la rencontre de son deuxième mari qu'elle a été harcelée et menacée et que c'est cette crainte qui l'a incitée à quitter la Malaisie, il n'est pas certain que la conclusion de la section du statut eut été la même si elle avait cru la demanderesse quant au second mariage.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée. Le dossier est retourné pour redétermination devant un panel nouvellement constitué.
Danièle Tremblay-Lamer
J.C.F.C.
Montréal (Québec)
le 15 mai 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020515
Dossier : IMM-3584-01
Entre :
SHASIKALA MUNIANDY
partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3584-01
INTITULÉ: SHASIKALA MUNIANDY
partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : le 15 mai 2002
COMPARUTIONS :
Me Michel Le Brun POUR LA DEMANDERESSE
Me Thi My Dung Tran POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Michel Le Brun
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE