Date : 20001017
Dossier : T-66-86
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, agissant en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande de Sawridge
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
-et-
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
[1] Il s'agit de la taxation des dépens de l'intervenante, la Non-status Indian Association of Alberta, à la suite de la décision de la Cour de rejeter, dans les termes suivants, le 19 octobre 1999, la requête présentée par les demandeurs :
[Traduction] La requête est rejetée et les dépens, dont le montant sera déterminé par voie de taxation, y compris les frais de déplacement et de subsistance de l'avocat, sont adjugés en faveur des intervenants peu importe l'issue de la cause. |
[2] Le dossier, assez complexe, est volumineux, plus de 450 documents y ayant été versés depuis le dépôt de la déclaration en 1986. Me Michael Donaldson, l'avocat des intervenants, a déposé son mémoire de frais le 22 août 2000 et a demandé qu'il soit taxé sans comparution des parties. Les parties avaient jusqu'au 6 octobre 2000 pour déposer leurs prétentions écrites en réponse au mémoire de frais. La Cour n'a pas reçu de prétentions à ce jour.
[3] L'avocat demande 7 unités pour l'article 5, 21 unités pour l'article 6 et 5 unités pour l'article 24. Compte tenu de l'ordonnance prononcée par la Cour et des différents facteurs énoncés par le paragraphe 400(3) des Règles, j'estime raisonnable dans les circonstances d'accorder les unités demandées. Les frais de déplacement et de subsistance engagés pour assister à l'audition de la requête à Toronto sont adjugés tel qu'ils ont été réclamés. Toutefois, le mémoire de frais indique un montant de 6 600 $ pour trente-trois (33) unités au total au titre des services à taxer. La valeur actuelle de chaque unité a été fixée à 100 $ l'unité par le juge en chef; ce montant sera donc réduit à 3 300 $.
[4] La Cour taxe donc le mémoire de frais des intervenants et adjuge un montant de 3 300 $ au titre des honoraires, de 3 816,11 $ au titre des débours et de 498,13 $ au titre de la TPS. Un certificat de taxation sera délivré pour le montant de 7 614,24 $.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
17 octobre 2000 François Pilon
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Dossier : T-66-86
BERTHA L'HIRONDELLE, agissant en son nom et au nom
de tous les autres membres de la bande de Sawridge
demandeurs |
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
-et-
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
intervenants
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS PRONONCÉS PAR : François Pilon, officier taxateur
EN DATE DU : 17 octobre 2000
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Catherine Twinn
Slave Lake (Alberta) pour la demanderesse
Bertha L'hirondelle
Aird & Berlis
Toronto (Ontario) pour le demandeur
Bruce Starlight
Burnet Duckworth & Palmer
Calgary (Alberta) pour les intervenants