Date : 20031210
Dossier : IMM-9676-03
Référence : 2003 CF 1448
Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
KARIFALA KABA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit et révisés
pour plus de clarté et de précision)
LE JUGE VON FINCKENSTEIN
[1] Le demandeur a déposé ce qui apparaît être une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 5 décembre 2003. Dans la décision en question, la Commission a mis le demandeur en liberté à la condition qu'il : a) quitte le Canada de son plein gré au plus tard le 29 décembre 2003, et b) produise un billet à destination de la Guinée non remboursable au plus tard le 10 décembre 2003. Le demandeur cherche également à obtenir un sursis à l'exécution de la décision de la Commission ainsi qu'une ordonnance enjoignant au défendeur de lui rendre son passeport avant qu'il ne soit tenu de produire le billet à destination de la Guinée.
[2] Les affidavits au dossier révèlent clairement que le demandeur a remis son passeport guinéen au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (le CIC) au moment de son arrivée au pays, et que ce passeport est maintenant introuvable. Le CIC a obtenu des documents de voyage pouvant en tenir lieu et permettant au demandeur de quitter le Canada et de se rendre en Guinée. Le demandeur affirme qu'il est prêt à se soumettre aux deux conditions établies dans la décision du 5 décembre, mais qu'il préférerait que son passeport lui soit rendu avant qu'il ne produise le billet conformément aux modalités de l'ordonnance.
[3] Le demandeur fait valoir qu'il est injuste d'exiger qu'il produise un billet de retour avant que son passeport ne lui soit rendu. Je ne vois pas en quoi ceci soulève une question sérieuse à trancher justifiant l'octroi d'un sursis ou d'une autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. La question du sursis et de l'autorisation et la question de la remise du passeport sont complètement indépendantes.
[4] Le demandeur souhaite qu'on lui rende son passeport, et il essaie de se servir de l'incapacité du CIC pour obtenir ce qui constituerait en fait une modification de l'ordonnance de la Commission. Il est possible qu'il puisse réclamer des dommages-intérêts au CIC en raison de la perte de son passeport. Toutefois, ceci n'a aucun rapport avec la décision de la Commission en date du 5 décembre 2003, et je ne vois pas en quoi l'omission du CIC de rendre son passeport au demandeur justifierait l'octroi du sursis à l'exécution de la décision de la Commission ou de l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire.
[5] La présente demande est donc rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande est rejetée pour les motifs énoncés ci-dessus.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9676-03
INTITULÉ : KARIFALA KABA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS:
Idorenyin E. Amana
POUR LE DEMANDEUR
Marie Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Idorenyin E. Amana
Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR