Date : 19980702
T-1795-96
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 2 JUILLET 1998
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS
E n t r e :
KEVIN SMITH,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.
D. McGillis Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19980702
T-1795-96
E n t r e :
KEVIN SMITH,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste au moyen d'une demande de contrôle judiciaire la décision par laquelle le chef des services alimentaires du pénitencier de Donnacona, au Québec, l'a suspendu de ses fonctions à la cuisine. Le demandeur a demandé à la Cour de juger l'affaire sur dossier, sans comparution des parties.
[2] À titre préliminaire, l'avocate du procureur général du Canada a fait valoir que la décision en question ne pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire, étant donné qu'elle ne porte pas atteinte aux droits, aux intérêts, aux biens, aux privilèges ou à la liberté du demandeur. Elle a ajouté que la Cour devait rejeter la demande au motif qu'elle est sans objet, étant donné que le demandeur a repris le travail à l'expiration de sa période de suspension et qu'il est rémunéré au même niveau que lorsqu'il travaillait à la cuisine en tant qu'étudiant à temps plein.
[3] Il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les questions préliminaires soulevées par l'avocate du procureur général du Canada. Même en supposant que la décision puisse régulièrement faire l'objet d'un contrôle judiciaire, la preuve versée au dossier ne m'a pas convaincue que le chef des services alimentaires a manqué à son devoir d'agir avec équité en prenant cette décision administrative discrétionnaire. Je ne suis par ailleurs pas convaincue que le chef des services alimentaires a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière arbitraire, abusive ou pour des motifs répréhensibles. Dans ces conditions, mon intervention dans la présente affaire n'est pas justifiée.
[4] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.
OTTAWA D. McGillis
Le 2 juillet 1998Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-1795-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :KEVIN SMITH
et
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS ET ORDONNANCE prononcés par le juge McGillis le 2 juillet 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Kevin Smithpour son propre compte
Me Anick Pelletierpour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenbergpour le défendeur
Sous-procureur général du Canada