Date : 20010629
Dossier : T-1214-00
Référence neutre : 2001 CFPI 729
ENTRE :
MARTIN JOSEPH BOGDANOVICH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] M. Martin Bogdanovich (le demandeur) interjette appel contre la décision du juge de la citoyenneté Marguerite Ford en date du 5 juin 2000. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté qu'il avait présentée.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada au mois de décembre 1995 à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Il est resté au pays pendant quelques jours avant de s'en absenter pour une période de soixante et onze jours. Le demandeur a passé en tout 909 jours à l'extérieur du Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, de sorte qu'il lui manque 607 jours sur les 1 095 jours nécessaires pour qu'il puisse démontrer qu'il « réside » au Canada.
[3] Dans cet appel, le demandeur soulève deux questions. En premier lieu, il allègue que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en appliquant le critère pertinent en ce qui concerne la condition relative à l'établissement d'une résidence au Canada. Il affirme que le juge de la citoyenneté n'a pas suivi l'approche énoncée dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), F.T.R. 177 (1re inst.). Au paragraphe 14, Monsieur le juge Lutfy (tel était alors son titre) a dit ce qui suit :
[...] À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.
[4] Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté n'a pas clairement énoncé le critère qu'elle appliquait à l'égard de l'établissement de la résidence au Canada et qu'elle a confondu deux critères, à savoir le critère de la résidence par déduction et le critère fondé sur le calcul strict du nombre de jours passés au Canada. Subsidiairement, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en omettant de conclure qu'il avait satisfait au critère de la résidence par déduction, conformément à la décision Re Koo (1999), 163 F.T.R. 152 (1re inst.), compte tenu de la preuve dont elle disposait.
[5] Le défendeur affirme que le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le bon critère et qu'elle n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la preuve.
[6] À mon avis, cet appel doit être accueilli puisque les motifs prononcés par le juge de la citoyenneté ne démontrent pas clairement qu'elle a appliqué un critère reconnu afin de statuer sur la demande. La décision du juge de la citoyenneté renferme le paragraphe suivant :
[TRADUCTION] La jurisprudence établit que la condition de résidence énoncée dans la Loi sur la citoyenneté n'exige pas une présence physique pendant toute la période de 1 095 jours, mais qu'il faut plutôt se demander si le Canada est le lieu où le demandeur vit régulièrement, normalement ou habituellement. Les décisions récentes de la Cour fédérale ont tendance à mettre l'accent sur la présence physique.
[7] Il ne s'agit pas d'un énoncé clair et non équivoque du critère qui a été appliqué en l'espèce. Pour ces motifs, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour nouvelle décision.
ORDONNANCE
L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour nouvelle décision.
« E. Heneghan »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 29 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1214-00
INTITULÉ : MARTIN JOSEPH BOGDANOVICH
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JUIN 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUILLET 2001
COMPARUTIONS:
Mary Lam POUR LE DEMANDEUR
Ian Hicks POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Lam
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR