Date : 20020613
Dossier : IMM-5382-01
Référence neutre : 2002 CFPI 670
Toronto (Ontario), le 13 juin 2002
EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell
ENTRE :
YING HUANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] On fait valoir dans la présente demande d'importants arguments fondés sur l'équité mais, pour les motifs énoncés ci-après, je conclus qu'aucune erreur révisable n'entache la décision sous étude.
[2] La demanderesse a présenté à Hong Kong une demande en vue d'être parrainée par sa mère, une citoyenne canadienne, aux fins de son admission au Canada à titre de parent, au sens de l'alinéa h) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La demande a été rejetée parce que la grand-mère souffrante de la demanderesse résidait toujours en Chine et que cette dernière, par conséquent, ne satisfaisait pas à cette définition.
[3] La demanderesse dispose de bons motifs, sur le fond, pour faire valoir qu'elle devrait être admise au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Il ressort aussi clairement du dossier que l'agent des visas s'est montré insensible et a vexé la demanderesse lorsqu'il lui a fait passer une entrevue relative au bien-fondé de sa demande. Quoi qu'il en soit, les notes du STIDI reliées à l'enquête renferment des renseignements détaillés et exacts quant à la situation personnelle de la demanderesse et de son répondant.
[4] Après avoir examiné l'information obtenue, l'agent des visas concerné en est venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune dépendance affective ou financière entre la demanderesse et le répondant. Le raisonnement ne laisse voir aucune erreur d'analyse.
[5] Le représentant du ministre n'a énoncé aucun motif pour en arriver à une décision défavorable en vertu du paragraphe 114(2); il est toutefois implicite qu'il a donné son adhésion à l'analyse et à la recommandation de l'agent des visas.
[6] Je suis d'avis, comme l'avocat de la demanderesse, que la décision rendue en l'espèce est sévère. Les motifs de la décision, toutefois, résistent à un examen minutieux (se reporter à Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 63). Je ne puis conclure, en outre, qu'une erreur de fait a été commise ou qu'on s'est fondé sur des considérations extrinsèques, et la demanderesse n'a présenté aucun argument quant à l'existence de mauvaise foi ou de partialité. Par suite, je conclus qu'aucune erreur révisable n'entache la décision sous étude.
ORDONNANCE
La présente demande est par conséquent rejetée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-5382-01 |
INTITULÉ : |
YING HUANG demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE JEUDI 13 JUIN 2002 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : |
LE JUGE CAMPBELL |
DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : |
LE JEUDI 13 JUIN 2002 |
COMPARUTIONS : |
|
M. Cecil Rotenberg, c.r. |
POUR LA DEMANDERESSE |
Mme Alexis Singer |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
|
M. Cecil Rotenberg, c.r. Avocat 808-255, chemin Duncan Mill North York (Ontario) M3B 3H9 |
POUR LA DEMANDERESSE |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020613
Dossier : IMM-5382-01
ENTRE :
YING HUANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE