Date : 19981201
Dossier : IMM-5569-98
ENTRE
ALLAH DITTA SHAHID BHATTI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Vu que le demandeur n'a ni justifié le retard ni démontré que des circonstances exceptionnelles existaient;
[2] Vu que le demandeur n'a pas précisé quand il a demandé des conseils juridiques et a retenu les services d'un avocat au Canada;
[3] Considérant que l'avocat du demandeur a déposé un affidavit et a présenté à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit;
[4] Vu que l'avocat du demandeur ne s'est pas conformé à la règle 82 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[5] Par ces motifs, LA COUR ORDONNE :
La requête en prorogation de délai introduite par le demandeur est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 1er DÉCEMBRE 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5569-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Allah Ditta Shahid Bhatti c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 1 er décembre 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Irvin H. Sherman pour le demandeur |
Toronto (Ontario) |
Neeta Logsetty pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Irvin H. Sherman pour le demandeur |
Toronto (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |