Date : 19980217
Dossier : IMM-1759-97
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), art. 82.3, ch. I-2, modifiée, et son règlement d'application; |
ET une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, section du statut de réfugié; |
ET la Charte canadienne des droits et libertés. |
ENTRE
VIJAYKUMAR VEERAKATHY,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] Malgré l'habile argumentation présentée par l'avocat du requérant, j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire ne devait pas être accueillie.
[2] Dans ses motifs de décision, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu que le témoignage du requérant n'était pas digne de foi du fait d'une contradiction importante entre les notes prises au point d'entrée et son formulaire de renseignements personnels concernant son présumé recrutement par les LTTE, ainsi que son [TRADUCTION] "explication inacceptable" dans son témoignage à ce sujet. La Commission a en outre conclu que même si elle devait accepter ce témoignage du requérant sur cette contradiction, d'autres aspects de son témoignage concernant son arrestation, sa détention par l'armée et sa mise en liberté ultérieure à Colombo étaient invraisemblables. J'estime que les conclusions tirées par la Commission étaient celles qu'il lui était raisonnablement loisible de formuler.
[3] L'avocat du requérant a également prétendu que la Commission avait commis une erreur de droit en refusant au requérant une audition devant un tribunal de deux membres. Je ne saurais souscrire à cet argument. L'examen de la transcription indique que le requérant, qui était représenté par un avocat expérimenté, a expressément consenti au déroulement de la procédure devant un tribunal composé d'un seul membre. Il ressort également de la transcription que le requérant savait qu'il serait question de sa crédibilité à l'audition. Dans les circonstances, on ne saurait dire que la Commission a irrégulièrement refusé au requérant la tenue d'une audition devant un tribunal composé de deux membres.
[4] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 février 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-1759-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VIJAYKUMAR VEERAKATHY |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 février 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Madame le juge McGillis |
EN DATE DU 17 février 1998 |
ONT COMPARU :
Jegan N. Mohan pour le requérant |
David Tyndale pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohan & Mohan |
225-3300, avenue McNicoll |
Scarborough (Ontario) |
M1V 5J6 pour les requérants |
George Thomson |
Sous-procureur général |
du Canada pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980217
Dossier : IMM-1759-97
ENTRE
VIJAYKUMAR VEERAKATHY
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE