Date : 19990930
Dossier : T-56-99
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
demandeur,
ET
RUTH BACHO LEGASPI,
défenderesse.
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT
(rendus à l"audience à Montréal (Québec), le 28 septembre 1999)
LE JUGE LEMIEUX
[1] Il s"agit de l"appel de la décision du juge de la citoyenneté Rakovich datée du 23 novembre 1998 " approuvant la demande de citoyenneté de Ruth Bacho Legaspi, une citoyenne des Philippines, qui a obtenu la résidence permanente au Canada le 19 juin 1993 " interjeté en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998) par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le ministre ).
[2] La défenderesse a déposé des observations écrites mais n"a pas comparu à l"audience. |
[3] Le juge de la citoyenneté a été convaincu que la défenderesse satisfaisait aux exigences de la résidence prévues à l"alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) malgré ses longues absences du Canada. Le juge de la citoyenneté a conclu que la défenderesse avait fait la preuve qu"elle avait à la fois établi et maintenu un mode de vie centralisé au Canada.
[4] Après que la demanderesse se fut établie au Canada, elle a obtenu un emploi de gardienne pour un canadien âgé qui nécessitait des soins spéciaux assidus. Cette relation de travail a duré cinq ans et quatre mois; elle a cessé au décès de son employeur.
[5] Pendant cette période d"emploi, la défenderesse a passé chacun des mois d"hiver en Floride (de la mi-novembre à la fin avril). Le premier de ces voyages a commencé le 10 novembre 1993, cinq mois après qu"elle se fut établie au Canada.
[6] En conséquence, la défenderesse, qui a également effectué quelques petits voyages personnels à l"étranger, s"est absentée du Canada au cours de la période pertinente " du 19 juin 1993 au 19 juin 1997 " pendant 726 jours. Elle devait avoir accumulé 1 075 jours; il lui manquait 394 jours, soit plus d"un an.
[7] Je suis d"avis que l"appel du ministre doit être accueilli. La jurisprudence de la Cour pose qu"un demandeur de citoyenneté canadienne doit avoir établi (non souligné dans l"original) sa résidence au Canada avant que des absences de nature temporaire du Canada puissent compter aux fins de résidence.
[8] La présente exigence découle de la lecture de la Loi, et son but qui est d"assurer qu"un demandeur de citoyenneté canadienne soit au Canada et vive au Canada parmi sa population pour savoir ce qu"est le Canada. On ne peut pas y arriver si on est absent.
[9] La preuve qui m"est présenté est que la défenderesse a quitté le Canada cinq mois après son établissement et ce pour six mois; cette façon de faire a continué pendant cinq ans. La défenderesse n"a pas pu établir son mode de vie centralisé au Canada avant ses absences. De plus, on ne peut pas dire que ses absences au cours de la période pertinente étaient de nature temporaire. Le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans son appréciation des principes juridiques appropriés et dans leur application aux faits de la présente affaire.
[10] Pour ces motifs, l"appel est accueilli et la décision du juge de la citoyenneté approuvant la demande de citoyenneté de la défenderesse est annulée.
MONTRÉAL, (QUÉBEC) François Lemieux |
Le 30 septembre 1999 _______________________ |
Juge
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-56-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
ET
RUTH BACHO LEGASPI
LIEU DE L"AUDIENCE : Montréal, (Québec) |
DATE DE L"AUDIENCE : Le 28 septembre 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX |
EN DATE DU : 30 septembre 1999 |
ONT COMPARU : |
Mme Lisa Maziade pour le demandeur |
Personne pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
M. Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |
Ottawa (Ontario)
Ruth Bacho Legaspi pour la défenderesse |
Montréal (Québec)
COUR D"APPEL FÉDÉRALE SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 19990930 Dossier : T-56-99 ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION demandeur,
ET
RUTH BACHO LEGASPI
défenderesse
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