Date : 20020215
Dossier : T-757-00
Référence neutre : 2002 CFPI 173
Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 15 février 2002
En présence de Monsieur John A. Hargrave, protonotaire
ENTRE :
EVE KOLLAR
demanderesse
- et -
LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La requête qui a donné lieu aux présents motifs a été déposée le 13 février 2002, conformément à l'article 369 des Règles, requête écrite. Il s'agit d'une demande présentée par Mme Kollar en vertu de l'alinéa 312b) des Règles, qui permet, sous réserve de l'autorisation de la Cour, le contre-interrogatoire lorsque des affidavits complémentaires ont été déposés dans le cadre d'une demande.
[2] Vu le peu de temps disponible, la demande de contrôle judiciaire même devant être entendue les 19 et 20 février 2002, pour rendre une décision sur la requête, je me suis fondé non seulement sur la requête écrite comme telle, mais aussi sur les observations écrites et l'affidavit de Mme Kollar et les représentations faites par l'avocat de la Banque Canadienne Impériale de Commerce dans sa lettre du 14 février 2002, en plus des représentations faites oralement par les deux parties le 15 février 2002.
[3] Les affidavits au sujet desquels Mme Kollar désire effectuer des contre-interrogatoires ont été déposés par la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Ces affidavits visent deux buts. Celui de Mme Veillette, secrétaire de la Commission canadienne des droits de la personne, à Ottawa, en date du 12 mai 2000, dresse la liste certifiée des documents qui ont été déposés devant la Commission, conformément à l'article 317 des Règles. Il confirme l'ampleur approximative des dépositions de Mme Kollar et de l'ensemble des dépositions. Y est jointe une brève lettre qui a servi de lettre d'accompagnement à des documents que la Commission a envoyés à Mme Kollar le 11 mai 2000. L'affidavit est en fait une liste de contrôle commode des documents que la Commission avait en sa possession.
[4] L'affidavit de M. Raymond, agent principal du secrétariat de la Commission, établit qu'il a été désigné enquêteur principal dans le dossier de la plainte déposée par Mme Kollar, qu'il a transmis le dossier à un entrepreneur, un certain M. Paul Leroux, le 18 février 1997, que M. Leroux, dans l'impossibilité ou il s'est trouvé d'entreprendre son enquête, a renvoyé le dossier à M. Raymond le 14 avril 1997, date à laquelle M. Raymond a assumé lui-même la responsabilité de l'enquête jusqu'à ce que Mme Ackroyd prenne le relais en janvier 1999. L'affidavit établit une négation, soit que M. Leroux n'a pas pris part à l'enquête de la Commission.
[5] Bien que la documentation et l'information présentées puissent être utiles à la Cour, tant pour ce qui n'existe pas et que comme liste de contrôle de ce qui a été présenté au Tribunal, il est difficile de conclure que les affidavits sont contentieux.
[6] Dans ses représentations et dans l'affidavit qu'elle a présenté au soutien de la présente requête, Mme Kollar renvoie à 47 documents, à une ordonnance et à deux affidavits. L'avocat de la défenderesse fait savoir que dix-sept de ces documents ont déjà été inclus soit dans le dossier de la demanderesse soit dans le dossier de la défenderesse. Les 33 autres documents, auxquels Mme Kollar renvoie dans son acte de procédure actuel, sont tous, à l'exception de l'ordonnance et des deux affidavits en cause, de nouveaux documents. Il appert que ces documents portent une date entre 1996 et 1999. Je ne crois pas que ces 50 documents aient une incidence directe sur les affidavits de Mme Veillette ou de M. Raymond, ou sur le contre-interrogatoire de ces déclarants.
[7] Une bonne part des documents présentés par Mme Kollar au sujet de la présente requête sont soit propres à soulever la controverse, soit sans pertinence, soit des représentations qui devraient être faites au juge saisi de l'affaire quant au fond, soit d'anciens documents que Mme Kollar a maintenant seulement décidé de présenter. Les arguments de Mme Kollar ne montrent pas pourquoi un contre-interrogatoire est nécessaire, ou en fait sur quel aspect pertinent il devrait avoir lieu. Mme Kollar ne m'a pas convaincu qu'il devrait y contre-interrogatoire au sujet des affidavits complémentaires.
[8] Après examen tant de l'affidavit de Mme Veillette que de l'affidavit de M. Raymond, je ne vois pas l'utilité d'un contre-interrogatoire. Faire venir ces personnes à Vancouver dans un court délai et, par conséquent, au plein prix des billets d'avion de la classe économique, les loger et les nourrir à Vancouver et leur payer leurs autres déplacements en ville coûterait plus de 8 000,00 $.
[9] À part ces considérations pratiques sur les coûts et les bénéfices, l'examen des affidavits de Mme Veillette et de M. Raymond, dans le contexte de ce qui se trouve déjà devant la Cour dans le cadre de la présente requête et sous la forme de dossiers de requête préparés aux fins de l'audience, mène à la conclusion que les deux affidavits sont étrangers à l'instance principale, qui, comme je l'ai dit, doit commencer dans cinq jours.
[10] Le contre-interrogatoire prévu par l'article 312 des Règles est discrétionnaire. Il en est vraisemblablement ainsi parce qu'une partie n'est pas tenue de procéder à un contre-interrogatoire au sujet d'un affidavit : la Cour peut se faire sa propre opinion sans le recours au contre-interrogatoire; voir par exemple Re Brace, Ex parte. The Debtor c. H. Gabriel [1996] 2 All E.R. 38 (C.A.). Qui plus est, et il s'agit de l'élément central, le contre-interrogatoire au sujet d'un affidavit ne sera généralement pas accordé lorsqu'il s'agit de questions étrangères à celles que concerne l'instance pour laquelle l'affidavit a été déposé; voir Re S.B.A. Properties Ltd [1967] 2 All E.R. 615 (Ch. D.), à la page 619.
[11] En définitive, la requête de la demanderesse relative au contre-interrogatoire est rejetée.
« John A. Hargrave »
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Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
15 février 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-757-00
INTITULÉ : Eve Kollar c. Banque Canadienne Impériale de Commerce
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 février 2002 (par téléconférence)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le protonotaire Hargrave
DATE DES MOTIFS : 15 février 2002
COMPARUTIONS :
Mme Eve Kollar demanderesse
Mme Kitty Heller pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mme Eve Kollar pour la demanderesse
Owen Bird pour la défenderesse
Vancouver (Colombie-Britannique)