Date : 20020225
Dossier : T-1878-01
Référence neutre : 2002 CFPI 197
Montréal (Québec), le 25 février 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
150512 CANADA INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
Requête de la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) visant à obtenir :
a) des précisions quant au paragraphe 11 de la défense et demande reconventionnelle soit : que la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) spécifie quels sont les éléments principaux de l'enregistrement du dessin industriel no 92684 et lesquels de ces éléments l'on retrouve à l'Annexe A pour chacune des publications;
b) la radiation des allégations contenues aux paragraphes 32 et 39 de la défense et demande reconventionnelle;
c) le tout avec dépens si contestation.
[Règles 181 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Quant aux précisions recherchées, elles sont accordées telles que demandées. Ici le dessin industriel en cause n'est pas un brevet bénéficiant de revendications. S'y retrouver à ce dessin et aux photos apparaissant à l'annexe A discutée dans la déclaration d'action n'est pas nécessairement une chose simple. Il m'apparaît que d'identifier les éléments principaux revient essentiellement à rechercher l'identification de la substance d'une invention dans le cadre d'un brevet. À cet égard, la jurisprudence de notre Cour tient que cette chose est loisible. En effet, il a été retenu qu'il est convenable à un stade préliminaire des procédures de requérir d'une partie qu'elle précise ce qu'elle considère comme la "substance" de son invention même si ultimement en bout de course c'est à la Cour de tirer une conclusion définitive sur la question (Northern Telecom Ltd. v. Reliance Electric Co. (1986), 8 C.P.R. (3d) 224, à la page 227).
[2] C'est là rechercher une réponse à une question de faits. Dans l'affaire Northern Telecom, supra, la Cour d'appel fédérale mentionne à cet égard ce qui suit en page 226:
What the "substance" of the invention is is obviously material as it is the taking of it of which the respondents complain. It is also a question of fact, not one of law. See McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al. (1961), 35 C.P.R. 105 at pp. 170-1, 21 Fox Pat. C. 1, [1956-60] Ex C.R. 467 at p. 537, per Thorson P.:
And since there is infringement if the substance of the invention is taken it becomes necessary to ascertain what the substance of the invention is and that question is one of fact.
[3] Bien sûr une telle question, à l'instar des détails ici recherchés, requiert dans une certaine mesure l'expression d'une opinion technique. Toutefois, il ne m'apparaît pas dans les circonstances que l'élément d'opinion technique soit suffisant pour enlever aux détails recherchés leur caractère essentiellement factuel. (Voir Risi Stone Ltd. v. Groupe Permacon Inc. (1994), 56 C.P.R. (3d) 381, à la page 388.)
[4] Les précisions recherchées devront donc être produites dans les vingt (20) jours de la présente ordonnance.
[5] Quant à la demande de radiation, elle se voit également accordée et les paragraphes 32 et 39 de la défense et demande reconventionnelle sont radiés avec permission toutefois pour la défenderesse de signifier et déposer dans les vingt (20) jours de la présente ordonnance une défense et demande reconventionnelle amendée où pourront figurer des allégations quant à l'attitude ou conduite de la défenderesse après avoir appris l'enregistrement du dessin industriel en cause. Présentement les paragraphes 32 et 39 de la défense et demande reconventionnelle font état d'une situation qui se doit d'être traitée, s'il y a lieu, suivant les règles 419 à 422 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[6] Les dépens sur la présente requête sont adjugés à la demanderesse.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020225
Dossier : T-1878-01
Entre :
BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
150512 CANADA INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1878-01
BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
150512 CANADA INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 11 février 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :25 février 2002
ONT COMPARU:
Me Alain Y. Dussault |
pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) |
|
Me Mark Sumbulian |
pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Léger Robic Richard Montréal (Québec) |
pour la demanderesse (défenderesse reconventionnelle) |
|
Sumbulian & Sumbulian Montréal (Québec) |
pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) |