Date : 20000614
Dossier : IMM-2388-00
ENTRE :
LJUPCO SILJANOVSKI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] J"ai entendu d"urgence la présente requête en sursis dans le cadre d"une conférence téléphonique qui a eu lieu le 13 juin 2000, à 14 h.
[2] À mon avis, la présente demande de sursis doit être rejetée.
[3] Bien que l"on puisse soutenir que l"affaire soulève une question grave à trancher, le demandeur n"est pas parvenu à établir qu"il subirait un préjudice irréparable.
[4] En effet, il n"est pas parvenu à établir qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était renvoyé en Macédoine. Le demandeur a eu l"avantage d"obtenir que sa revendication soit entendue par la Section du statut de réfugié et que son cas soit traité dans le cadre de la DNRSRC, mais les deux décisions lui ont été défavorables.
[5] Je ne suis pas convaincu que son renvoi causera un préjudice irréparable à son amie de coeur, à son épouse, qui est séparée de lui et vit au Canada, ni à ses enfants, qui vivent en Macédoine.
[6] Le seul inconvénient économique ne constitue pas non plus un préjudice irréparable, même s"il devra probablement mettre fin à certaines de ses entreprises.
[7] Dans l"affaire Sanchez1, le juge Richard a dit :
Le fait qu'il puisse être contraint de fermer son commerce et de faire expédier des biens de sa résidence au Canada à sa nouvelle résidence au Costa Rica ne constitue pas un préjudice irréparable. |
[8] La prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur, à qui il incombe d"exécuter une mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.
[9] Pour ces motifs, la présente demande de sursis de l"exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
[10] Ayant été informé par l"avocat du demandeur de la bonne façon d"épeler le nom de son client, je ferai en sorte que l"intitulé de la cause soit modifié en conséquence.
" Pierre Blais "
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 juin 2000
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2388-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : LJUPCO SILJANOVSKI c. MCI
DEMANDE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L"AUDIENCE : LE 13 JUIN 2000
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 14 JUIN 2000
ONT COMPARU :
M. JOEL SANDALUK
POUR LE DEMANDEUR
GREG GEORGE
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAMANN & ASSOCIATES
TORONTO (ONTARIO)
POUR LE DEMANDEUR
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR LE DÉFENDEUR
__________________
1 Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), (8 décembre 1995), IMM-2884-95 (C.F. 1re inst.).