Date: 19990429
Dossier: IMM-3630-98
Ottawa (Ontario), ce 29e jour d'avril 1999
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
DEL CARMEN RAMOS ROBLES,
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE,
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 23 juin 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE
Date: 19990429
Dossier: IMM-3630-98
Entre :
DEL CARMEN RAMOS ROBLES,
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE,
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 23 juin 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] Dans sa décision, le tribunal a exprimé ce qui suit:
Le tribunal a confronté la demanderesse au fait que depuis le 6 juillet 1997, la documentation démontre en A-71 que la moitié de la population au Mexique est maintenant dirigée par des partis d'opposition, spécialement dans le District fédéral où le Parti révolutionnaire démocratique (PRD) fait souffler sur le Mexique un nouveau vent de démocratie. La demanderesse pourrait s'y réfugier.
La demanderesse dit que son patron la poursuivrait jusque-là.
Le tribunal ne peut croire cette affirmation compte tenu que dans le District fédéral, le pouvoir appartient à l'opposition qui pourrait sûrement la protéger.
Le fait également que la demanderesse a pris deux mois et demi avant de demander le refuge au Canada indique une crainte peu élevée de persécution.
1 A-7 : Revue de presse "en liasse".
[3] Bien que la décision aurait pu être plus élaborée, notamment en ce qui a trait à la situation personnelle de la demanderesse en regard de la question du refuge interne et de son délai à demander le refuge au Canada, elle précise toutefois clairement les motifs du rejet de la revendication, motifs qui m'apparaissent supportés par la preuve qui doit être présumée avoir été considérée dans son ensemble.
[4] Dans le contexte factuel établi de l'arrivée d'un vent nouveau de démocratie sur le Mexique, particulièrement dans le District fédéral, d'une crainte de la demanderesse qui m'apparaît en réalité être devenue celle d'une vengeance personnelle de la part des dirigeants de l'entreprise où elle travaillait, et de sa demande de refuge au Canada faite quelque deux mois et demi après y être arrivée, je ne me sens pas justifié d'intervenir. En effet, je n'ai pas été convaincu que le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié ne pouvait pas raisonnablement conclure, en l'espèce, à l'absence d'une crainte raisonnable de persécution dans le District fédéral, au Mexique.
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 avril 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: IMM-3630-98
INTITULÉ: DEL CARMEN RAMOS ROBLES c.
LE MINISTRE
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 MARS 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE PINARD EN DATE DU 29 AVRIL 1999
COMPARUTIONS
ME DENIS BURONPOUR LA PARTIE REQUÉRANTE
ME CLAUDE PROVENCHER POUR LA PARTIE INTIMÉE ME STEVE BELL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME DENIS BURON POUR LA PARTIE REQUÉRANTE MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE INTIMÉE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA