Date : 19990302
Dossier : T-602-98
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la décision
d'un juge de la citoyenneté
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant,
- et -
HUI-JU CHEN,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SHARLOW
[1] Le ministre en appelle de la décision du juge de la citoyenneté Wicks en date du 10 mars 1998, qui approuvait la demande de citoyenneté présentée par Hui-Ju Chen.
[2] Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés brièvement. Mme Chen est née en 1969. En 1984, elle a quitté Taïwan pour l'Argentine avec sa famille (son père, sa mère, ses frères et sa soeur). Elle a obtenu une bourse qui lui a permis de s'inscrire à l'Université nationale Chung Cheng à Taïwan où elle a commencé ses études en octobre 1993. Elle a obtenu son diplôme en administration des affaires en juin 1997. Pendant qu'elle était à l'université, Mme Chen était à la charge de ses parents.
[3] En novembre 1993, la famille de Mme Chen a immigré au Canada. Ils sont depuis devenus citoyens canadiens. Mme Chen n'a pas accompagné sa famille au Canada à cette époque parce que cela aurait perturbé ses études universitaires, mais elle venait les rejoindre pendant les vacances d'hiver et elle a obtenu le droit d'établissement le 26 janvier 1994. Elle a été physiquement absente du Canada du 25 février 1994 au 30 juin 1995 et du 30 septembre 1995 au 15 juillet 1997, afin de poursuivre ses études à Taïwan. Elle est rentrée dans sa famille à Toronto, où elle avait sa propre chambre, pour les vacances d'été de 1995. Elle n'est pas venue au Canada à l'été de 1996 ni pendant les vacances d'hiver suivantes, parce qu'elle s'était inscrite à des cours pour lesquels elle n'a pas obtenu de crédit à l'université. Elle demeurait chez sa grand-mère à Taïwan. Mme Chen n'a pas essayé d'obtenir un transfert dans une université canadienne parce que cela aurait retardé l'obtention de son diplôme, ses connaissances de la langue anglaise à l'époque n'étant pas suffisantes.
[4] Après avoir obtenu son diplôme, Mme Chen est revenue au Canada où elle vit depuis. Elle a travaillé et apparemment elle travaille encore dans l'entreprise familiale. Son père est décédé en août 1998.
[5] La seule question dont je suis saisie est de savoir si Mme Chen satisfait à la condition de résidence énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, c'est-à-dire que je dois déterminer si elle a, dans les quatre années précédant immédiatement la date de sa demande de citoyenneté, " résidé pendant au moins trois ans au Canada ".
[6] La demande de Mme Chen est datée du 17 juillet 1997. Par conséquent, la période de quatre ans pertinente commence le 17 juillet 1993. Sur le plan de la présence physique, il lui manque 975 jours. Toutefois, le juge de la citoyenneté a statué que la résidence ne devait pas être appréciée uniquement par la présence physique, mais aussi par l'établissement d'une base résidentielle et par le fait que la demanderesse a centralisé son mode de vie au Canada. Si cela peut être démontré, la demanderesse peut satisfaire à la condition de résidence malgré ses absences temporaires du Canada aux fins de poursuivre des études. L'interprétation du mot " résidence " appliquée par le juge de la citoyenneté est bien ancrée dans la jurisprudence, en particulier dans la décision du juge en chef adjoint Thurlow dans Re Papadogiorgakis , [1978] 2 C.F. 208.
[7] Le juge de la citoyenneté s'est dit convaincu que Mme Chen avait établi sa résidence au Canada dès le début et que ses absences étaient de nature temporaire. Par conséquent, elle était une résidente du Canada pendant qu'elle poursuivait ses études à Taïwan. Après avoir entendu le témoignage verbal de Mme Chen et avoir examiné les documents, j'en arrive à la même conclusion.
[8] L'appel est rejeté.
" Karen R. Sharlow "
Juge
Toronto (Ontario)
le 2 mars 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-602-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29 |
ET un appel de la décision |
d'un juge de la citoyenneté |
ET |
LE MINISTRE DE LA |
CITOYENNETÉ ET DE |
L'IMMIGRATION, |
appelant,
- ET - |
HUI-JU CHEN, |
intimée.
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 2 MARS 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW
DATE : LE MARDI 2 mars 1999
ONT COMPARU : Lori Hendriks
pour l'appelant
Hui-Ju Chen
pour l'intimée
Peter K. Large
amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'appelant
Hui-Ju Chen
1201, rue College
Toronto (Ontario)
M6H 1B7
pour l'intimée
Peter K. Large
610-372, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2W9
amicus curiae
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990302
Dossier : T-602-98
Entre :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA
CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel de la décision d'un juge
de la citoyenneté
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION,
appelant,
- ET -
HUI-JU CHEN,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE