Date : 20030515
Dossier : IMM-98-01
Référence : 2003 CFPI 601
Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
LAI SHEUNG EVA LEE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit par Lai Sheung Eva Lee (la demanderesse) en vue de l'obtention d'une ordonnance lui accordant l'autorisation de modifier sa demande de réparation, de façon qu'elle soit ainsi libellée :
[traduction]
a) un bref de mandamus renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, cette décision devant prendre effet à la date du refus et être conforme au droit tel qu'il existait au moment du refus;
b) un jugement déclaratoire portant que l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés renferme une directive facultative plutôt qu'impérative;
c) un jugement déclaratoire portant que l'article 350 de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés est ultra vires du cadre de l'article 190 de la Loi;
d) un jugement déclaratoire portant qu'une interprétation selon laquelle le mot « shall » figurant dans la version anglaise de l'article 190 de la LIPR entraîne une directive impérative va à l'encontre de l'alinéa 2(1)e) de la Charte canadienne des droits et libertés parce que cette interprétation a pour effet de refuser à la demanderesse une audience équitable conformément aux principes de justice naturelle ou, subsidiairement, qu'il existe une présomption naturelle voulant que le mot « shall » ne soit pas interprété d'une façon qui entraînerait une application rétroactive;
e) toute autre réparation que la Cour juge équitable.
[2] L'audition de la demande de contrôle judiciaire a été ajournée en vue de permettre à la demanderesse de présenter la requête ici en cause.
[3] Il faut noter au départ qu'il s'agit simplement d'une requête visant la modification de la demande de réparation. Il ne s'agit pas de statuer sur le bien-fondé des demandes de réparation faites par la demanderesse. C'est le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire qui se prononcera sur la question.
[4] La requête est présentée conformément au paragraphe 53(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.
[5] Le défendeur s'oppose à la modification en affirmant qu'une telle ordonnance n'est pas conforme au droit. Comme je l'ai ci-dessus signalé, ce n'est pas le cas. C'est le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire qui rendra une décision sur la réparation sollicitée par la demanderesse.
[6] La requête que la demanderesse a présentée en vue de faire modifier la demande de réparation est donc accueillie.
ORDONNANCE
[7] LA COUR ORDONNE :
Il est fait droit à la requête que la demanderesse a présentée en vue de faire modifier la demande visant l'obtention des réparations ci-après énoncées :
1. Un bref de mandamus renvoyant l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, cette décision devant prendre effet à la date du refus et être conforme au droit tel qu'il existait au moment du refus;
2. Un jugement déclaratoire portant que l'article 190 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés renferme une directive facultative plutôt qu'impérative;
3. Un jugement déclaratoire portant que l'article 350 de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés est ultra vires du cadre de l'article 190 de la Loi;
4. Un jugement déclaratoire portant qu'une interprétation selon laquelle le mot « shall » figurant dans la version anglaise de l'article 190 de la LIPR entraîne une directive impérative va à l'encontre de l'alinéa 2(1)e) de la Charte canadienne des droits et libertés parce que cette interprétation a pour effet de refuser à la demanderesse une audience équitable conformément aux principes de justice naturelle ou, subsidiairement, qu'il existe une présomption naturelle voulant que le mot « shall » ne soit pas interprété d'une façon qui entraînerait une application rétroactive;
5. Toute autre réparation que la Cour juge équitable.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-98-01
INTITULÉ : LAI SHEUNG EVA LEE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le jeudi 15 mai 2003
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE
Mme Marissa Bielski POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE
255, chemin Duncan Mill
Bureau 803
Toronto (Ontario)
M3B 3H9
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada