Date : 20010817
Dossier : IMM-4133-00
Référence neutre : 2001 CFPI 908
ENTRE :
Mme YUN CHO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
[1] Dans le présent contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas, il s'agit de savoir si l'agent des visas a erré en n'accordant aucun point à la demanderesse pour sa connaissance de la langue anglaise.
[2] Selon la demanderesse, l'agent des visas ne lui a reconnu aucune connaissance de la langue française mais une certaine connaissance de la langue anglaise, et la différence aurait dû apparaître dans les points décernés au titre de l'anglais. Pourtant, l'agent des visas a conclu que les connaissances de la langue anglaise de la demanderesse avaient reçu la cote « difficilement » , d'où l'attribution de zéro point.
[3] La demanderesse déclare que l'agent des visas lui a dit, au cours de la première entrevue, de revenir avec un interprète pour une deuxième entrevue et qu'au cours de la deuxième entrevue, elle lui a demandé pourquoi elle avait un interprète si elle était capable de parler et de comprendre l'anglais. Cette question comporte un certain degré d'ambiguïté. Toutefois, quelle que soit la question, la réponse donnée par la demanderesse, à savoir qu'il lui fallait un interprète à l'occasion parce qu'elle ne parlait pas très bien l'anglais et devait beaucoup recourir à un interprète, vient confirmer l'évaluation de l'agent des visas.
[4] La demanderesse déclare que sa capacité de lire l'anglais n'a pas été testée, bien que l'on ait évalué sa capacité de lire le français. Il semblerait que sa capacité de parler et d'écrire l'anglais était si faible que l'agent des visas a jugé inutile de tester sa capacité de lecture.
[5] Je conviens avec la demanderesse qu'aux termes du facteur 8 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, l'agent des visas avait l'obligation de tester chez la demanderesse, la capacité de lecture de l'anglais. Toutefois, même si la demanderesse avait pu lire l'anglais couramment, l'évaluation des points pour elle aurait été de 42 au lieu de 40 points, soit largement en dessous des 70 points normalement exigés.
[6] La demanderesse déclare que l'erreur de l'agent des visas a eu une incidence sur l'évaluation de sa personnalité, de sorte qu'elle aurait dû se voir accorder deux points de plus. Même en acceptant qu'une capacité de lire l'anglais bonne ou convenable puisse avoir une incidence sur l'évaluation de la personnalité, le résultat obtenu par la demanderesse demeurerait toujours de 50 points seulement au maximum, soit bien moins que les 70 points nécessaires.
[7] La demanderesse a joint à son affidavit une attestation de réussite en anglais pour la communication internationale. Rien ne prouve dans quelles circonstances ce test a été administré ni que l'organisation qui l'a fait était officiellement accréditée ou autrement reconnue. Même si cette preuve subséquente était admissible, je ne lui accorderais que très peu de poids. Cela ne me persuade pas que l'évaluation par l'agent des visas de la capacité de la demanderesse de parler l'anglais ait été déraisonnable.
[8] Le contrôle judiciaire sera rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 août 2001
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE DOSSIER : IMM-4133-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mme YUN CHO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 14 AOÛT 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001
ONT COMPARU : Mark Coakley, LL.B.
pour la demanderesse
Stephen H. Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : WILLIAMS and WILLIAMS
Avocats
Ten West Avenue North
King Street & West Avenue
Hamilton (Ontario)
L8L 5B8
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010817
Dossier : IMM-4133-00
ENTRE :
Mme YUN CHO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010817
Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein
ENTRE :
Mme YUN CHO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.