Date : 20000906
Dossier : IMM-334-00
ENTRE :
A.B.Z.
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] La requête qui m'est présentée sollicite une ordonnance de confidentialité. Dans la mesure où la situation est telle qu'on l'a laissé entendre, un préjudice irréparable pourrait être causé à A.B.Z. si le présent dossier ne fait pas l'objet d'une ordonnance de confidentialité et si les documents qui s'y trouvent actuellement ou qui y seront déposés dans l'avenir ne sont pas mis dans des enveloppes scellées à l'exception de la présente ordonnance.
[2] Certains des éléments de preuve présentés avec la requête dont je suis saisi ne sont pas admissibles parce qu'ils feraient l'objet d'une ordonnance de confidentialité rendue dans un autre dossier et qu'ils n'auraient apparemment pas dû être rendus publics par le dépôt de copies dans le présent dossier.
[3] Afin de réduire le préjudice susceptible d'avoir été causé par la violation apparente de l'ordonnance de confidentialité rendue dans l'autre dossier, j'ordonne que le présent dossier soit scellé pendant 6 semaines pour permettre que les mesures nécessaires soient prises en vue de l'obtention d'une ordonnance de confidentialité permanente dans le présent dossier et j'ordonne que, de toute manière, l'affidavit d'Esther Fiallos signé le 4 août 2000 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant soient retirés du dossier et renvoyés à l'avocat.
ORDONNANCE
[4] L'affidavit d'Esther Fiallos signé le 4 août 2000 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant doivent être renvoyés à l'avocat du demandeur. Toutes les copies de cet affidavit font l'objet de la présente ordonnance de confidentialité de même que de toute autre ordonnance de confidentialité. Le présent dossier doit demeurer confidentiel jusqu'au 20 octobre 2000. Tous les documents qui y sont actuellement déposés et tous ceux qui y seront déposés dans l'avenir jusqu'à cette date doivent être mis dans des enveloppes scellées indiquant la nature générale de leur contenu ainsi que l'existence de la présente ordonnance.
[5] La requête en confidentialité déposée le 9 août 2000 est rejetée avec permission de présenter une nouvelle demande par écrit au plus tard le 20 septembre 2000.
[6] Le défendeur a jusqu'au 2 octobre 2000 pour déposer un dossier du défendeur. Le demandeur a ensuite 4 jours pour signifier et déposer une réponse.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 6 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-334-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : A.B.Z.
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : M. Lorne Waldman
Pour le demandeur
M. Stephen H. Gold
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : JACKMAN, WALDMAN & ASSOCIATES
Barrister & Solicitor
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000906
Dossier : IMM-334-00
Entre :
A.B.Z.
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE