Date : 20050617
Dossier : T-161-03
Référence : 2005 CF 871
ENTRE :
COSACO INC.
demanderesse
- et -
HOT KISS, INC. et
FAME JEANS INC. et
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Montréal, le 16 juin 2005)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s'agit d'une requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse dans une action en contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse.
[2] La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire portant que l'enregistrement numéro TMA 239,841de sa marque de commerce KISS & DESIGN est valide, et que les marques de commerce des défenderesses, y compris la marque nominale HOT KISS et la marque nominale FIRST KISS sont invalides. La demanderesse sollicite aussi une injonction permanente pour interdire l'utilisation de sa marque de commerce, la remise de tout matériel irrégulier ainsi que des dommages-intérêts.
[3] La demanderesse possède la marque de commerce KISS & DESIGN portant le numéro d'enregistrement TMA 239,841, pour emploi en liaison avec divers articles vestimentaires.
[4] Les défenderesses possèdent la marque nominale HOT KISS portant le numéro TMA 520,606, enregistrée également pour emploi en liaison avec des articles vestimentaires.Il existe aussi un enregistrement en instance, faisant l'objet de l'opposition de la demanderesse, pour FIRST KISS, également en liaison avec des articles vestimentaires.
[5] La défenderesse Fame Jeans Inc. est titulaire d'une licence de la défenderesse Hot Kiss Inc. laquelle vend les gammes de vêtements HOT KISS et FIRST KISS au Canada depuis 2001 et 2004, respectivement.
[6] La demanderesse prétend que l'utilisation des marques HOT KISS et FIRST KISS en liaison avec des gammes de vêtements porte à confusion avec sa marque KISS & DESIGN.
[7] Les deux parties ont produit un certain nombre d'affidavits, ainsi que les contre-interrogatoires qui s'y rapportent, et la demanderesse soutient qu'il n'existe aucune véritable question litigieuse en cause.
[8] Les défenderesses s'opposent à la requête en jugement sommaire au motif qu'il existe une véritable question litigieuse en cause.
[9] La poursuite en est encore à ses premiers stades, avant la communication préalable et donc bien avant la fin de celle-ci. Le litige oppose deux propriétaires de marques déposées, chaque partie contestant la validité de l'enregistrement de l'autre. À la lumière de la preuve limitée dont je dispose présentement, je suis d'avis que ni l'une ni l'autre de ces contestations ne sont sans fondement; chacune soulève des questions litigieuses importantes à juger.
[10] Il m'apparaît également que les prétentions de la demanderesse soulèvent des points litigieux importants à juger même si l'on suppose que sa marque de commerce est validement enregistrée. Davantage d'éléments de preuve, dont des preuves d'expert en sondage, et des preuves ayant trait aux tierces parties utilisant les marques KISS & DESIGN, seront nécessaires pour trancher sur des questions telles que la réputation, la confusion et le caractère distinctif. Même en l'absence de la jurisprudence récente de la Cour d'appel fédérale qui restreint grandement la portée du paragraphe 216(3) des Règles (voir MacNeil Estates c. Canada, 2004 CAF 50, et Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc., 2004 CAF 140), je suis d'avis que des questions telles que les présentes devraient normalement être tranchées au procès.
[11] Les éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C 1985, ch. T-13, dont le caractère distinctif, la période de l'usage, le genre de marchandises, la nature du commerce et la ressemblance (la première impression du consommateur), sont également des questions qu'il est plus approprié de traiter au procès plutôt que par une requête en jugement sommaire comme en l'espèce.
[12] Outre ce qui précède, je suis aussi d'avis que la prétention de la demanderesse en ce qui concerne la commercialisation trompeuse ne peut être accueillie par voie sommaire à ce stade-ci en l'absence de toute preuve directe d'achalandage ou de réputation.
[13] La requête en jugement sommaire est en conséquence rejetée.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
17 juin 2005
Traduction certifiée conforme,
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-161-03
INTITULÉ : COSACO INC.
demanderesse
et
HOT KISS ET AL
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JUIN 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 17 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
Allen D. Israel POUR LA DEMANDERESSE
Anthony Prenol POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LAPOINTE ROSENSTEIN POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
BLAKE, CASSELS & GRAYDON s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES
Toronto (Ontario)