Date : 20010404
Dossier : IMM-3687-99
Référence neutre : 2001 CFPI 290
Ottawa (Ontario), le mercredi 4 avril 2001
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Dawson
ENTRE :
AVTAR SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] J'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée pour les motifs suivants.
[2] L'agente des visas a accordé au demandeur 6 points d'appréciation pour le facteur de l'expérience. C'était le nombre maximal de points que le demandeur était fondé à recevoir compte tenu du fait qu'il avait obtenu 15 points d'appréciation pour le facteur des études et de la formation. L'argument selon lequel il aurait dû obtenir plus de 6 points est donc dépourvu de fondement.
[3] Rien ne prouve que le nombre de points accordés pour le facteur démographique était incorrect. Ce facteur est établi par le ministre et change de temps en temps. En l'absence de preuve que l'agente des visas a commis une erreur dans l'application de ce facteur, l'argument selon lequel l'agente des visas n'a pas tenu compte du fait qu'un maximum de 10 points peut être accordé au titre de ce facteur est sans fondement.
[4] Je ne puis conclure que l'agente des visas n'a tenu aucun compte de certains éléments de preuve relatifs aux économies du demandeur. Les économies figurent expressément dans les notes d'entrevue de l'agente des visas. Je ne trouve aucun élément de preuve régulièrement soumis à la Cour indiquant que l'employeur du demandeur fournirait le logement à toute la famille du demandeur. Aucune erreur n'a été alléguée en ce qui a trait à l'interprétation des états financiers du temple qu'a fournie l'agente des visas. L'agente des visas a conclu, comme l'indique la lettre de refus, que :
[TRADUCTION] Vous avez une épouse et quatre enfants, vivant actuellement en Inde, qui avaient l'intention de vous accompagner au Canada en tant que résidents permanents. Votre famille ne se verra pas fournir le logement dans le temple. Vous n'avez pas démontré que le temple avait les ressources suffisantes pour payer votre salaire. En outre, même si les fonds étaient disponibles, votre salaire n'est pas suffisant pour fournir à votre famille et à vous un niveau de vie convenable au Canada.
[5] Rien ne permet de modifier cette conclusion. Elle s'appuyait sur la preuve et pouvait raisonnablement être tirée par l'agente des visas.
[6] Compte tenu de la preuve dont était saisie l'agente des visas, j'ai conclu qu'elle n'avait pas commis d'erreur en ne tenant aucun compte des possibilités de produire un revenu de l'épouse du demandeur et de leurs enfants. Il n'y a tout simplement aucune indication de production à l'agente des visas d'éléments de preuve à cet égard, et le demandeur n'affirme pas non plus qu'il a fourni de tels renseignements à l'agente des visas.
[7] De même, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que l'agente des visas n'a pas pris en considération certains éléments de preuve, qu'elle a tenu compte de considérations non pertinentes ou qu'elle a agi de mauvaise foi en accordant 5 points d'appréciation au titre de la personnalité.
[8] En l'absence d'une demande en ce sens ou s'il existe quelque chose dans la preuve soumise à l'agente des visas qui indique qu'il y a de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas adéquatement les chances du demandeur de réussir son installation au Canada, il n'incombe aucunement à l'agente des visas d'examiner le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement). Rien ne prouve que le demandeur a sollicité un exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement. À mon avis, il n'y a rien dans les éléments de preuve soumis à l'agente des visas qui exige l'examen du paragraphe 11(3) du Règlement.
[9] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont soumis aucune question grave à certifier.
JUGEMENT
[10] LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Eleanor R. Dawson »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3687-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : AVTAR SINGH c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 MARS 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2001
ONT COMPARU :
Mme Roxanne Haniff-Darwent POUR LE DEMANDEUR
M. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Darwent Law Office POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada