Dossier : IMM-2956-03
Référence : 2004 CF 764
Toronto (Ontario), le 25 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
HASAN TURKMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNACE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et rédigés ultérieurement pour fins de clarification et de précision)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 28 mars 2003 qui a établi que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] Le demandeur est âgé de trente ans et est originaire de la Turquie. Plus jeune, il a étudié dans une école islamiqueimam hatip intermédiaire. Il prétend qu'en raison de son association avec l'école et de ses pratiques religieuses, il a commencé à subir de la persécution de la part de son employeur, une société d'État turque, et de la police turque, à la suite d'une campagne entreprise par le gouvernement en 1997 visant les adeptes de l'Islam.
[3] Le ministre convient qu'il n'y avait aucun fondement pour étayer la conclusion de la Commission que le demandeur n'avait pas étudié à l'école islamique imam hatip intermédiaire et que le dossier ne justifie pas cette conclusion. La Commission a donc commis une erreur relativement à une question clé.
[4] Toutefois, la Commission a tiré plusieurs autres conclusions, notamment :
- en général, la crédibilité du demandeur n'était pas très bonne, ses réponses étaient d'ordre général et hors sujet (page 3 de la décision);
- il n'a fourni aucune preuve de loi ou de directive montrant que les diplômés des écoles islamiques iman hatip sont renvoyés de la fonction publique (page 6 de la décision). La Commission a le droit de présumer qu'une telle loi n'existe pas lorsqu'elle n'est pas produite. Voir Adu c. Canada (M.E.I.), [1995] A.C.F no 114, au paragraphe 1;
- il existe des contradictions entre la preuve documentaire et le témoignage du demandeur relativement à ses arrestations et à son incarcération (page 8 de la décision);
- il existe des contradictions entre la preuve documentaire et le témoignage du demandeur relativement à la visite de son épouse aux États-Unis (page 10 de la décision);
- elle ne croit pas que le demandeur, qui est titulaire d'un diplôme universitaire et un ancien fonctionnaire ait été incapable de s'enquérir des règles relatives aux demandes d'asile aux États-Unis (page 9 de la décision).
[5] La Commission a également tiré la conclusion cruciale selon laquelle le demandeur avait demandé à reprendre son ancien emploi et qu'il avait admis qu'il serait rentré en Turquie si on l'avait réintégré dans son poste (page 301 du dossier de la Cour). La Commission a donc tiré la conclusion tout à fait justifiée qu'une personne qui est d'accord pour rentrer dans son pays si on la réintègre dans son poste est un réfugié voulant améliorer sa situation économique et non une personne ayant une crainte fondée de persécution.
[6] Même si la Commission a commis une erreur en tirant la conclusion relative à l'école islamique imam hatip intermédiaire, il ne s'agissait pas d'une erreur manifestement déraisonnable à la lumière du témoignage quelque peu déroutant du demandeur. On a déjà assimilé une décision manifestement déraisonnable à une décision clairement irrationnelle
(Voir Canada (Procureur général c. Alliance de la Fonction publique du Canada), [1993] 1 R.C.S. 941, au paragraphe 46). La décision qui nous occupe, même si elle n'est pas complètement appuyée par la preuve, n'est pas clairement irrationnelle.
[7] Sur le fondement de ses conclusions sur la crédibilité et de la preuve relative à la réintégration, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de tirer la conclusion qu'elle a tirée.
[8] Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
ORDONNANCE
La Cour ordonne que la présente demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2956-03
INTITULÉ : HASAN TURKKAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 25 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Alex Billingsley POUR LE DEMANDEUR
Greg George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cintosun & Associates
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040525
Dossier : IMM-2956-03
ENTRE :
HASAN TURKKAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE