Date : 20030128
Dossier : IMM-5331-01
Référence neutre : 2003 CFPI 92
ENTRE :
XIAOZHOU CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Cette demande de contrôle judiciaire est jugée sur dossier puisque le demandeur, qui réside en Chine, a choisi de ne pas mandater d'avocat pour le représenter comme cela est mentionné dans ma directive du 10 janvier 2003.
[2] Le 19 août 1999, par l'entremise d'un consultant en immigration, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de parent aidé.
[3] Le 17 juillet 2001, l'agente des visas Rudover l'a évalué selon le système des points d'appréciation et a rejeté sa demande parce que ses points totalisaient 63. Pour la catégorie de parent aidé, il devait avoir 65 points.
[4] Plutôt que de demander le contrôle judiciaire de cette décision, tel que le prévoit le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi), encore par l'entremise du consultant en immigration, il a déposé un avis d'appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 27 août 2001.
[5] La section d'appel a demandé aux parties de soumettre des observations concernant sa compétence pour entendre l'appel. Le 3 octobre 2001, elle a rejeté l'appel faute de compétence. Dans les motifs écrits portant la date du 4 janvier 2002, elle a indiqué qu'elle n'avait pas compétence parce que, aux termes de l'article 77 de la Loi, « le présent tribunal a uniquement compétence [...] d'entendre des appels formés à l'encontre de rejets de demandes parrainées de résidence permanente au Canada déposées par des "parents" » .
[6] Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel.
[7] De toute évidence, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est mal conçue. Il n'aborde pas la question de droit tranchée par la section d'appel. Son argumentation vise des erreurs qu'aurait commises l'agente des visas. La décision de cette dernière ne m'est pas soumise. Pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Un deuxième motif de rejet de la demande de contrôle judiciaire est que la section d'appel a clairement pris la bonne décision. Elle n'a pas compétence pour entendre l'appel du demandeur.
[9] La section d'appel a uniquement la compétence qui lui a été conférée par le Parlement. L'article 77 de la Loi s'intitule « Appels interjetés par les répondants » et le paragraphe 77(3) qui s'intitule « Appel interjeté par un répondant » se lit en substance comme suit : « S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel [...] »
[10] Dans la présente affaire, le demandeur n'avait pas de répondant et n'était ni citoyen canadien ni résident permanent.
[11] Tel que je l'ai mentionné, en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, le demandeur aurait pu attaquer la décision de l'agente des visas en déposant une demande de contrôle judiciaire directement devant la Cour. Il ne l'a pas fait et il semble qu'il ait été mal conseillé par un consultant en immigration.
[12] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est soulevée pour certification.
« François Lemieux »
Juge
Montréal (Québec)
Le 28 janvier 2003
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5331-01
INTITULÉ :
XIAOZHOU CHEN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L' IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : le 28 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Jinglian Gui POUR LE DEMANDEUR
(pour le compte de Xiaozhou Chen)
Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030128
Dossier : IMM-5331-01
ENTRE :
XIAOZHOU CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20030128
Dossier : IMM-5331-01
Montréal (Québec), le 28 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
XIAOZHOU CHEN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est
soulevée pour certification.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.