Date : 20000915
Dossier : IMM-1646-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 15 SEPTEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LINDEN
ENTRE :
AMRISH GOYAL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Contrôle judiciaire de la décision rendue par P. Roumbos, Deuxième secrétaire de la Section de l'immigration du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, le 22 février 2000 dans le dossier B0339-74964 (PR).
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il examine de nouveau l'élément personnalité.
Ottawa (Ontario) « A.M. Linden »
Le 15 septembre 2000 Juge |
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
Date : 20000915
Dossier : IMM-1646-00
ENTRE :
AMRISH GOYAL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Montréal (Québec),
le vendredi 15 septembre 2000)
LE JUGE LINDEN
[1] L'auteur de la demande de contrôle judiciaire, Amrish Goyal, tente d'immigrer de l'Inde au Canada depuis 1993, année au cours de laquelle ses parents ont demandé le droit de s'établir dans ce pays en tant que famille. Il est resté en Inde lorsque la demande de ses parents a été acceptée parce qu'il avait atteint l'âge à partir duquel il était tenu de présenter une demande indépendante, ce qu'il fit. |
[2] Après un délai considérable et des difficultés au sujet du lieu de l'entrevue, sa demande a été rejetée par l'agent des visas désigné le 22 février 2000. Il n'a obtenu que 64 des 65 points nécessaires. |
[3] Dans un cas limite comme celui-ci, la Cour se doit d'examiner de façon particulièrement approfondie le dossier. Il est clair que les agents des visas jouissent d'une large discrétion, à l'égard de laquelle les tribunaux devraient rarement intervenir. Dans ce genre de cas, les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue et n'intervenir que lorsqu'il y a une erreur de droit manifeste, une violation de la justice naturelle, ou lorsque le décideur a tenu compte d'éléments étrangers ou mis de côté des éléments de preuve importants. (Voir Gill c. Canada (M.C.I.), (1996 ) 34 Imm. L.R. (2d) 127). |
[4] Le demandeur a présenté des arguments qui portaient sur l'absence de motifs suffisants et sur le fait que la décision avait été prise après un retard déraisonnable, puisque le demandeur a dû attendre la décision près d'un an malgré les demandes répétées de son avocat, mais il n'est pas nécessaire que j'examine ces questions, compte tenu de ma conclusion sur la façon dont a été évaluée la personnalité du demandeur, pour laquelle il n'a obtenu que trois points sur 10. |
[5] J'estime que cette décision est viciée par le fait que l'agent des visas n'a pas tenu compte de deux éléments de preuve importants qui auraient très bien pu influencer le nombre des points accordés sous cette rubrique, qui vise principalement à déterminer si le demandeur sera en mesure de s'adapter sur les plans économique et social au Canada. |
[6] Le dossier contient deux lettres émanant d'employeurs potentiels au Canada qui offraient un travail au demandeur, même si ces offres n'étaient pas présentées de façon officielle. Ces lettres émanaient de deux garages automobiles situés à Scarborough, en Ontario, où vivent les parents du demandeur. Elles provenaient apparemment d'entrepreneurs ayant la même origine ethnique qu'eux. L'agent des visas n'a pas tenu compte de ces deux lettres, malgré leur importance, et il ne les a pas mentionnées même s'il a fait des commentaires négatifs sur une autre lettre envoyée par l'employeur du demandeur en Inde. |
[7] Une autre lettre d'une importance extrême qui traitait d'une somme d'argent en possession du demandeur a également été écartée. Le dossier contenait deux lettres, la première, écrite le 25 mars 1996, indiquant que le demandeur possédait un compte bancaire au Canada contenant 18 000 $, et une autre, écrite le 8 mars 1999, d'après laquelle il possédait 19 099 $. L'agent des visas a mentionné dans ses notes que le premier montant pouvait être retiré sur la seule signature du père, mais il ne semble pas avoir remarqué que le second montant était à la fois au nom du père et à celui du demandeur, ce qui semble indiquer une propriété conjointe. Il n'a aucunement mentionné la deuxième lettre malgré son importance. |
[8] Compte tenu de la façon inacceptable dont ces éléments essentiels ont été appréciés, ainsi que de la lenteur avec laquelle la décision a été prise dans cette affaire, la justice exige que la question soit confiée à un autre agent des visas pour qu'il examine à nouveau l'attribution des points pour la personnalité. |
[9] Il est donc fait droit à la demande et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il évalue de nouveau la personnalité du demandeur. |
Ottawa (Ontario) « A.M. Linden »
Le 15 septembre 2000 Juge |
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE GREFFE : IMM-1646-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Amrish Goyal c. Le ministre de la |
Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 septembre 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN
EN DATE DU 15 septembre 2000 |
ONT COMPARU :
Barbara Leiter POUR LE DEMANDEUR |
Lisa Maziade POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barbara Leiter POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada