Référence : 2003 CF 1105
Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu,
et
Dans l’affaire d’une cotisation ou des cotisations
établies par le ministre du Revenu national en vertu
d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada et la
Loi sur l’assurance-emploi
CONTRE :
FABRICATION GMCA INC.
291, rue du Carmel
Danville (Québec)
J0A 1A0
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 29 août 2002, une requête ex parte pour autorisation d’exécution immédiate était déposée par le Ministre du Revenu national en vertu de l’article 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le 30 août, la Cour accordait ladite requête. Le 4 octobre suivant, Fabrication GMCA Inc. déposait une requête en révision de l’ordonnance de la Cour, laquelle requête était rejetée par la Cour le 6 décembre 2002, avec dépens.
[2] Me Louis Sébastien déposait son mémoire de frais le 10 juin dernier et demandait qu’il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. En l’absence de représentations écrites dans les délais spécifiés par le greffe, nous procéderons à la taxation dudit mémoire.
[3] Les honoraires réclamés sont les suivants :
Article |
Services |
Unités/ Colonne III |
Montant |
5 |
Préparation et dépôt d’une réponse à la requête en révision d’ordonnance |
5 |
55000 |
6 |
Comparution lors d’une requête, pour chaque heure - 3 décembre 2002 |
2 X 3 hres |
66000 |
8 |
Préparation d’un interrogatoire |
2 |
22000 |
9 |
Présence aux interrogatoires, pour chaque heure |
1 X 4 hres |
44000 |
13 |
Honoraires d’avocat : a) préparation de l’audition |
4 |
44000 |
25 |
Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs |
1 |
11000 |
26 |
Taxation des frais |
4 |
44000 |
[4] Les services à taxer sous les articles 5, 6, 8, 9 et 25 sont accordés tels que demandés pour un montant de 1 980,00 $, considérant qu’il s’agit d’une compensation raisonnable compte tenu des critères énumérés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998). Cependant, l’article 13a) réclamé pour honoraires d’avocat pour la préparation de l’audition ne peut être accordé car il s’agit ici d’une requête et non d’une instruction et ce point est déjà compensé sous l’article 5. En ce qui concerne l’article 26 pour taxation des frais, 2 unités au lieu de 4 sont accordées pour un montant de 220,00 $, la taxation n’étant pas contestée. Ceci porte le montant total des honoraires à 2 200,00 $.
[5] Quant aux déboursés encourus au montant de 952,25 $, ils sont accordés pour un montant de 944,14 $ étant prouvés par affidavit et jugés nécessaires à la conduite du litige. Ils se répartissent comme suit :
- Frais de signification : 40,66 $,
- Frais de messagerie : 10,00 $;
- Frais de photocopies : 698,47 $. Le montant réclamé de 706,58 $ a été réduit compte tenu des pièces justificatives jointes.
- Frais de copie de transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire préalable : 195,01 $.
[6] Le mémoire de frais est taxé et alloué au montant de 3 144,14 $. Un certificat est émis pour cette somme.
Signé : « Suzanne David » SUZANNE DAVID
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 25 septembre 2003
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1417-02
Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu,
et
Dans l’affaire d’une cotisation ou des cotisations
établies par le ministre du Revenu national en vertu
d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada et la
Loi sur l’assurance-emploi
CONTRE :
FABRICATION GMCA INC.
291, rue du Carmel
Danville (Québec)
J0A 1A0
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 25 septembre 2003
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :