Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060207

Dossier : T-1557-05

Référence : 2006 CF 145

Ottawa (Ontario), le 7 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

FLANDERS FILTERS, INC.

demanderesse

et

TRADE MARK REFLECTIONS LTD.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         La demanderesse, Flanders Filters, Inc. (Flanders), est la propriétaire inscrite de la marque de commerce AIRPURE, enregistrée à l'égard de filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial (la marque de commerce en cause). Le 30 octobre 2002, à la demande de la défenderesse, le registraire des marques de commerce (le registraire) a donné à Flanders un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec de tels filtres à air à un moment quelconque de la période se terminant le 30 octobre 2002. L'avis a été donné conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Le texte des articles 45, 4, 50, 51 et 56 de la Loi est reproduit en annexe.

[2]         En réponse, Flanders a déposé la déclaration solennelle de son président. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit au registraire, mais aucune n'a demandé la tenue d'une audience, et le registraire a rendu sa décision sur dossier.

[3]         Après examen de la déclaration solennelle du président de Flanders et des plaidoyers écrits des parties, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce en application du paragraphe 45(5) de la Loi. Sa décision reposait sur deux motifs. Premièrement, l'emploi de la marque de commerce établi par la preuve n'était pas un emploi par Flanders ni un emploi dont Flanders pouvait se prévaloir en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le registraire, bien que le président affirmât dans sa déclaration que la marque avait été employée par Flanders ou par [traduction] « l'intermédiaire d'un titulaire de licence » , il n'avait pas été démontré que Flanders contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, ainsi que l'exige l'article 50 de la Loi, et il n'avait pas été prouvé non plus qu'un avis public avait été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce faisait l'objet d'une licence, comme l'exige le paragraphe 50(2) de la Loi. Deuxièmement, la preuve n'établissait pas qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était associée à des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, ainsi que l'exige le paragraphe 4(1) de la Loi.

[4]         Flanders a interjeté appel de cette décision en vertu de l'article 56 de la Loi. La défenderesse n'a pris aucune part à l'appel et n'a pas comparu à l'instance. J'estime, pour les motifs exposés ci-dessous, qu'il y a lieu d'accueillir l'appel et d'infirmer la décision du registraire de radier la marque de commerce.

Les nouveaux éléments de preuve

[5]         Flanders a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, notamment la déclaration solennelle du vice-président à l'exploitation d'une société affiliée, Flanders Corporation, dans laquelle le déposant :

            1.          Explique que Flanders était une filiale en propriété exclusive de Flanders Corporation.

            2.          Explique que Precisionaire, Inc., une autre filiale en propriété exclusive de Flanders Corporation, avait été autorisée par Flanders à [traduction] « fabriquer et emballer des filtres à air destinés à être vendus sous la marque [de commerce] AIRPURE à d'autres distributeurs ou détaillants. Flanders Corporation est autorisée par [Flanders] à préparer du matériel promotionnel, des énoncés de caractéristiques techniques et d'autres documents portant la marque AIRPURE pour distribution par ses filiales en propriété exclusive, dont [Flanders] et Precisionaire, Inc., en relation avec la distribution des filtres AIRPURE » .

3.          Atteste que :

[traduction] 6.     La supervision régulière de l'emballage de nos produits faisait partie de mes attributions courantes chez Precisionaire, Inc. Avant toute distribution ultérieure, la marque AIRPURE est apposée sur le produit lui-même et/ou sur l'étiquette figurant sur l'emballage, selon la taille des filtres. La pièce A-1 jointe à la présente déclaration consiste en une copie électronique d'une page d'un catalogue (diffusé de 1997 à 2001) préparé par Flanders Corporation pour le compte de ses filiales en propriété exclusive Flanders Filters, Inc. et Precisionaire, Inc., montrant un filtre à air portant la marque AIRPURE. Des exemplaires des étiquettes qui étaient apposées sur l'emballage de tous les filtres à air AIRPURE distribués par Flanders Filters, Inc. ou par ses filiales autorisées, dont Precisionaire, Inc, sont déposés sous la cote A-2. Ces étiquettes sont utilisées depuis 1999 au moins et servent encore aujourd'hui.

Les étiquettes en question comportent la marque de commerce et indiquent que le filtre est fabriqué par la propriétaire de la marque, Flanders.

            4.          Confirme qu'il a examiné la déclaration solennelle que Flanders a déposée devant le registraire, que la vente constatée par la facture produite devant le registraire se rapportait à un filtre coûteux, de taille et de poids considérables, qui avait été acheté par Air Simard de Saint-Hubert (Québec), et qu'après la fabrication du filtre par Precisionaire, Inc., l'étiquette susmentionnée a dû être apposée sur le filtre avant qu'il soit expédié à Air Simard, dans la province de Québec.

Le motif d'appel abandonné

[6]         Avant l'instruction du présent appel, la Cour a demandé à l'avocat de Flanders de se préparer à répondre à des questions concernant deux décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce : MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245, et Dynatech Automation Systems Inc. c. Dynatech Corp. (1995), 64 C.P.R. (3d) 101.

[7]         Ces décisions posent le principe selon lequel l'emploi d'une marque de commerce par une filiale en propriété exclusive n'est pas suffisant, par lui-même, pour démontrer l'existence d'une licence au sens de l'article 50 de la Loi. Il doit également être prouvé que le propriétaire inscrit de la marque de commerce contrôle l'utilisation qu'en font les filiales et prenne des mesures pour vérifier les caractéristiques et la qualité des marchandises. (Il n'en irait pas ainsi dans le cas des préparations pharmaceutiques, où c'est le paragraphe 51(1) de la Loi qui s'appliquerait).

[8]         Lors de l'audition de l'appel, l'avocat de Flanders a, par conséquent, abandonné l'argument voulant que la déclaration du vice-président de Precisionaire, Inc. ait corrigé le défaut que constituait l'absence de preuve établissant que l'utilisation de la marque par Precisionaire, Inc. profitait à Flanders du simple fait que les deux sociétés étaient des filiales en propriété exclusive de Flanders Corporation.

La norme de contrôle

[9]         La seule question qu'il reste à trancher en l'espèce est celle de savoir siFlanders a corrigé les lacunes de la preuve présentée au registraire et a démontré que la marque de commerce était employée en liaison avec des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial au moment du transfert des filtres.

[10]       La norme de contrôle applicable aux décisions du registraire s'établit suivant la méthode pragmatique et fonctionnelle, mais la Cour d'appel fédérale a statué qu'il appartient au juge instruisant l'appel de tirer sa propre conclusion sur l'exactitude de la décision du registraire lorsque des éléments de preuve supplémentaires susceptibles d'influer substantiellement sur les conclusions de fait ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ce dernier ont été présentés à la Cour (voir : Brasseries Molson c. John Labatt Ltée., [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51). Il faut donc examiner l'effet des nouveaux éléments de preuve sur la question qui reste à trancher.

[11]       Le registraire a conclu que la preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises énoncées dans l'enregistrement n'avait pas été faite. La Cour dispose maintenant d'éléments de preuve de cette nature. Je suis d'avis que la nature et la force probante de ces nouveaux éléments auraient pu avoir sur la décision du registraire un effet tel qu'il m'incombe de tirer ma propre conclusion sur l'exactitude de la décision compte tenu de l'ensemble de la preuve maintenant soumise.

Flanders a-t-elle maintenant fait la preuve d'emploi exigée par l'article 45 de la Loi?

[12]       L'article 45 impose à Flanders de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard des filtres à haut rendement pour emploi industriel et commercial, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis envoyé par le registraire. Il ne s'agit pas d'une charge de preuve très onéreuse (voir : Vogue Brassière Inc. c. Sim & McBurney, [2000] A.C.F. no 64, au paragraphe 43).

[13]       Le paragraphe 4(1) de la Loi énonce que la marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. La preuve d'une seule vente réalisée dans la pratique normale du commerce peut suffire s'il appert qu'il ne s'agit pas d'une vente fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce (voir la décision Vogue, précitée, au paragraphe 43).

[14]       En l'espèce, il appert de l'ensemble de la preuve que :

            1.          Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, au moins 100 000 filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, fabriqués par Precisionaire, Inc. sur autorisation de Flanders, ont été vendus au Canada.

            2.          L'emballage de chaque filtre portait une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce AIRPURE et le nom du propriétaire inscrit de la marque, présenté comme le fabricant. Les filtres eux-mêmes portaient soit la marque soit une étiquette où figurait la marque.

            3.          L'un de ces filtres a été vendu à J. Air Simard au Canada. L'emballage dans lequel le filtre a été livré aurait normalement porté une étiquette où figurait la marque de commerce et le nom de son propriétaire inscrit, présenté comme le fabricant.

[15]       J'estime que cette preuve établit que, pendant la période applicable, la marque a été employée au Canada en liaison avec des filtres à haut rendement pour emploi industriel et commercial, ainsi que l'exige l'article 45 de la Loi.

[16]       En conséquence, l'appel devrait être accueilli et la décision du registraire de radier l'enregistrement de la marque de commerce devrait être infirmée.

[17]       Aucuns dépens n'ont été demandés, et comme l'appel résulte de la preuve lacunaire que Flanders a soumise au registraire, aucuns dépens ne seront adjugés.

ORDONNANCE

[18]       LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          L'appel de la décision du registraire en date du 13 juillet 2005 concernant la radiation de l'enregistrement numéro LMC345,762 visant la marque de commerce AIRPURE est accueilli.

2.          Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


ANNEXE

Articles 4, 45, 50, 51 et 56 de la Loi sur les marques de commerce :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[...]

45(1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

45(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.

45(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

45(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

45(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

[...]

50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

50(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

50(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

51(1) Lorsqu'une compagnie et le propriétaire d'une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l'emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d'une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

a) d'une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

b) d'autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

a, pour l'application de la présente loi, le même effet que l'emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l'autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

51(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'emploi d'une marque de commerce, ou d'une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu'il soit probable qu'il en résulte un risque pour la santé.

51(3) Au présent article, « préparation pharmaceutique » s'entend notamment :

a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

(i) soit au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'homme ou les animaux,

(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou les animaux;

b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d'une substance ou d'un mélange de substances décrits à l'alinéa a).

La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d'application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

[...]

56(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

56(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

56(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

56(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

56(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

4(1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

4(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

4(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

[...]

45(1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

45(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

45(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

45(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

45(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

[...]

50(1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.

50(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.

50(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a defendant.

51(1) Where a company and the owner of a trade-mark that is used in Canada by that owner in association with a pharmaceutical preparation are related companies, the use by the company of the trade-mark, or a trade-mark confusing therewith, in association with a pharmaceutical preparation that at the time of that use or at any time thereafter,

(a) is acquired by a person directly or indirectly from the company, and

(b) is sold, distributed or advertised for sale in Canada in a package bearing the name of the company and the name of that person as the distributor thereof,

has the same effect, for all purposes of this Act, as a use of the trade-mark or the confusing trade-mark, as the case may be, by that owner.

51(2) Subsection (1) does not apply to any use of a trade-mark or a confusing trade-mark by a company referred to in that subsection in association with a pharmaceutical preparation after such time, if any, as that pharmaceutical preparation is declared by the Minister of Health, by notice published in the Canada Gazette, to be sufficiently different in its composition from the pharmaceutical preparation in association with which the trade-mark is used in Canada by the owner referred to in subsection (1) as to be likely to result in a hazard to health.

51(3) In this section, "pharmaceutical preparation" includes

(a) any substance or mixture of substances manufactured, sold or represented for use in

(i) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or the symptoms thereof, in humans or animals, or

(ii) restoring, correcting or modifying organic functions in humans or animals, and

(b) any substance to be used in the preparation or production of any substance or mixture of substances described in paragraph (a),

but does not include any such substance or mixture of substances that is the same or substantially the same as a substance or mixture of substances that is a proprietary medicine within the meaning from time to time assigned to that expression by regulations made pursuant to the Food and Drugs Act.

[...]

56(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

56(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

56(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

56(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

56(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1557-05

INTITULÉ :                                        FLANDERS FILTERS, INC.

demanderesse

                                                            et

                                                            TRADE MARK REFLECTIONS LTD.

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                25 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE LA JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                   7 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS:

NICOLA M. HUNT                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

PERSONNE N'A COMPARU                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

NICOLA M. HUNT                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

PERSONNE N'A COMPARU                                                POUR LA DÉFENDERESSE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.