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Date : 20210630


Dossier : IMM-7803-19

Référence : 2021 CF 697

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

TUNJI YUSUFF AYINLA

SADIAT OLUWABUNMI AYINLA

KADIJAT OLUWADARASIMI AYINLA

MALIK FOLARIN AYINLA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Les demandeurs, M. Ayinla [le demandeur principal], son épouse [la demanderesse] et leurs enfants [les codemandeurs] sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 22 novembre 2019 rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR], au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La décision de la SAR a rejeté l’appel des demandeurs à l’encontre de la décision du 14 août 2019, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2] La question déterminante devant la SAR était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Le contexte

[4] Les demandeurs, tous des citoyens du Nigéria, craignent de subir un préjudice de la part d’un homme nommé Segun, un ancien conjoint de la demanderesse qui serait un dirigeant de la bande Badoo.

[5] De février à juillet 2009, la demanderesse avait entretenu une relation avec Segun. Ensuite, le demandeur principal et la demanderesse s’étaient mariés en 2010, après quoi Segun avait commencé à menacer les demandeurs. Segun s’était présenté au lieu de travail de la demanderesse pour la menacer et l’agresser physiquement. Elle avait signalé les menaces à la police, mais celle-ci l’avait informée que Segun était un dirigeant de la puissante bande Badoo et que, par conséquent, il était très dangereux. En 2013, Segan avait attaqué le demandeur principal. Celui-ci avait signalé l’agression à la police, ce qui avait conduit à l’arrestation de Segan en 2014, bien que la police l’ait relâché sans accusation.

[6] Les demandeurs avaient cru que Segun avait quitté le Nigéria depuis 2015. Cependant, le 25 novembre 2017, il s’était présenté à la résidence des demandeurs et avait attaqué trois personnes, dont deux des codemandeurs. Le demandeur principal était retourné à la résidence, accompagné de la police, après avoir reçu des appels des voisins. Les demandeurs blessés avaient passé une semaine à l’hôpital pour se remettre de leurs blessures.

[7] Le 17 décembre 2017, les demandeurs avaient quitté le Nigéria pour se rendre aux États-Unis. Deux jours plus tard, ils étaient rentrés au Canada par un passage irrégulier à la frontière où ils avaient présenté des demandes d’asile. Le 14 août 2019, la SPR avait rejeté la demande d’asile des demandeurs.

III. La décision

[8] Bien que la SPR ait rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison d’un manque de crédibilité et de l’existence d’une PRI viable à Port Harcourt, la SAR a jugé que la question de la PRI viable était déterminante et qu’il n’était donc pas nécessaire de se pencher sur la question de la crédibilité.

[9] La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs, y compris les affidavits de deux anciens voisins et de la sœur de la demanderesse. La SAR a conclu que ces affidavits n’étaient pas pertinents à la question de la PRI.

[10] La SPR et la SAR se sont toutes deux appuyées sur le guide jurisprudentiel TB7-19851 pour conclure que Port Harcourt constituait une PRI pour les demandeurs d’asile nigérians qui fuyaient des acteurs non étatiques. Le guide jurisprudentiel a par la suite été révoqué le 6 avril 2020.

[11] La SAR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve permettant d’établir un lien entre la bande Badoo et d’autres gangs partout au Nigéria. Il n’y avait pas non plus d’élément de preuve démontrant que Segun avait la capacité de chercher dans tout le pays pour repérer les demandeurs à Port Harcourt. La SAR a donc jugé qu’il n’existait [traduction] « pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés ou que, selon la prépondérance des probabilités, ils soient personnellement exposés à un risque d’être soumis à la torture, à une menace à la vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités à Port Harcourt ».

[12] La SAR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils étaient des personnes à protéger, aux termes de l’article 97 de la LIPR, en raison de la criminalité générale à Port Harcourt.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[13] Les questions en litige sont les suivantes :

(1) Le rejet par la SAR de nouveaux éléments de preuve et le refus de tenir une audience étaient-ils raisonnables?

(2) La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable était-elle raisonnable?

[14] Comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], il existe une « présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative », sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire (Vavilov, aux para 16, 23). Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. La norme de contrôle applicable est donc la décision raisonnable.

[15] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit pas apprécier les motifs du tribunal au regard d’une norme de perfection, mais doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 91, 99).

V. Les positions des parties

A. Le rejet par la SAR de nouveaux éléments de preuve et le refus de tenir une audience étaient-ils raisonnables?

(1) La position des demandeurs

[16] Les demandeurs soutiennent que les trois affidavits étaient pertinents pour la question de la PRI soulevée en appel, parce qu’ils fournissent des éléments de preuve démontrant que l’agent de persécution continue d’être motivé à les trouver. Cela est pertinent pour le risque auquel ils sont exposés dans tout le Nigéria. Ils font également valoir que les affidavits sont pertinents pour la crédibilité des demandeurs, un facteur à prendre en considération lors de l’appréciation du risque dans la PRI.

[17] Les demandeurs soutiennent en outre que le refus de la SAR de tenir une audience était le résultat de son rejet erroné de leurs nouveaux éléments de preuve. Ils affirment qu’une audience était justifiée, puisque les nouveaux éléments de preuve concernent la question de la crédibilité, qui avait été en cause devant la SPR.

(2) La position du défendeur

[18] Le défendeur fait valoir qu’il incombe aux demandeurs d’établir l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Étant donné que la seule question examinée par la SAR était l’existence d’une PRI et que les affidavits n’étaient pas pertinents pour cette question, la SAR a raisonnablement rejeté les éléments de preuve.

[19] Le défendeur soutient également que, puisque la SAR a raisonnablement rejeté les nouveaux éléments de preuve, celle-ci n’aurait pas pu tenir une audience.

B. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable était-elle raisonnable?

(1) La position des demandeurs

[20] Les demandeurs soutiennent que la SAR a appliqué le mauvais critère pour déterminer s’il existait une possibilité sérieuse de persécution à Port Harcourt. Les demandeurs affirment que la déclaration de la SAR selon laquelle la bande Badoo n’avait pas la capacité de fouiller l’ensemble du pays équivalait à l’application d’un critère visant à déterminer si la bande pouvait fouiller chaque pouce de terre au Nigéria. Les demandeurs font valoir que la SAR aurait dû se concentrer sur les liens et les contacts avec la police, les autorités ou d’autres gangs que la bande Badoo aurait pu utiliser pour repérer des personnes dans d’autres parties du Nigéria.

[21] Les demandeurs soutiennent également que la SAR a commis une erreur en tenant compte de la nature publique de l’entreprise immobilière du demandeur principal dans son analyse du deuxième volet du critère qui portait sur le caractère raisonnable de Port Harcourt, par opposition au premier volet du critère qui apprécie le risque que les demandeurs soient persécutés à Port Harcourt.

[22] Enfin, les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en adoptant les motifs de la SPR pour conclure que Port Harcourt était raisonnable, au lieu d’effectuer une nouvelle analyse.

(2) La position du défendeur

[23] Le défendeur fait valoir qu’il incombe aux demandeurs d’établir que la PRI proposée n’est pas viable et que ceux-ci ne se sont pas acquittés de ce fardeau.

[24] Le défendeur affirme en outre que la déclaration de la SAR selon laquelle l’agent de persécution n’aurait pas la capacité de fouiller l’ensemble du pays n’était pas une appréciation de la question de savoir s’il pourrait fouiller chaque pouce de terre au Nigéria. Il s’agissait plutôt d’une déclaration selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour montrer comment l’agent pourrait les repérer partout au Nigéria.

[25] Enfin, le défendeur fait valoir que la SAR a adopté le raisonnement ainsi que l’analyse de la SPR seulement après avoir examiné la preuve de façon indépendante et que, par conséquent, cette conclusion était raisonnable.

VI. Analyse

A. Le rejet par la SAR de nouveaux éléments de preuve et le refus de tenir une audience étaient-ils raisonnables?

[26] La SAR ne peut tenir compte de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR que dans des circonstances limitées. Il incombe à l’appelant d’expliquer comment les éléments de preuve satisfont aux exigences d’admissibilité (Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, art 3(3)).

[27] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, la Cour d’appel fédérale a établi les cinq questions que la SAR doit prendre en compte pour décider si elle admet ou non de nouveaux éléments de preuve proposés au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR. Ces questions consistent à déterminer si les éléments de preuve proposés sont : 1) crédibles; 2) pertinents; 3) nouveaux; 4) substantiels; 5) soumis à des conditions légales explicites.

[28] La pertinence était la seule question qui concernait la demande d’asile des demandeurs. Pour être pertinents, les éléments de preuve doivent être « aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile » (Singh, au para 38). En l’espèce, les seuls faits pertinents à la demande d’asile concernent l’existence d’une PRI.

[29] Dans leurs observations présentées à la SAR, les demandeurs ont expliqué que les affidavits confirmaient la nature de la persécution passée, présente et future à leur égard. Toutefois, les demandeurs n’ont pas expliqué en quoi ces documents pouvaient être pertinents au regard du risque de persécution à Port Harcourt.

[30] Devant la Cour, les demandeurs font valoir que les documents sont pertinents quant à la question de la PRI, parce qu’ils permettent d’étayer le fait que l’agent de persécution continue d’être motivé à les trouver et qu’ils appuient leur crédibilité, ce qui est pertinent pour l’appréciation du risque dans la PRI. Cependant, même s’il est possible que les éléments de preuve montrent que l’agent de persécution des demandeurs continue d’être motivé, ils n’indiquent pas comment celui-ci pourrait les repérer, ou s’il se rendrait à Port Harcourt. En l’espèce, la crédibilité des demandeurs n’est pas pertinente pour leur prétention relative à la PRI. Les demandeurs n’ont pas montré en quoi les éléments de preuve qu’ils ont cherché à présenter sont aptes à prouver ou à réfuter quelque fait qui intéresse la question de la PRI. La SAR a raisonnablement rejeté les éléments de preuve pour ce motif.

[31] Étant donné que la SAR a raisonnablement rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs, il ne lui était pas loisible de tenir une audience.

B. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable était-elle raisonnable?

[32] Le paragraphe 37 de la décision Armando c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 94, fournit une formulation récente du critère conjonctif à deux volets pour déterminer l’existence d’une PRI :

  • (1) la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI;

  • (2) la situation dans cette partie du pays est telle qu’il ne serait pas déraisonnable, au regard de toutes les circonstances, y compris la situation particulière des demandeurs d’asile, que ceux‑ci y cherchent refuge.

[33] Comme l’a fait remarquer le défendeur, une fois qu’une PRI est proposée, il incombe aux demandeurs d’établir qu’elle n’est pas viable, soit parce qu’il existe un risque sérieux de persécution dans la PRI proposée, soit parce qu’il serait déraisonnable pour les demandeurs d’y chercher refuge.

[34] Alors que les demandeurs ont fait valoir devant la Cour que la SAR aurait dû prendre en compte les liens et les contacts que la bande Badoo pouvait avoir avec la police, les autorités et d’autres gangs, ils n’ont présenté aucun élément de preuve étayant l’existence de tels liens dans leurs observations soumises à la SAR. Les demandeurs ont traité de l’existence d’autres gangs dans d’autres régions du Nigéria, y compris à Port Harcourt, mais rien n’indiquait comment leur existence aiderait la bande Badoo à trouver les demandeurs.

[35] Les demandeurs ont également présenté des observations sur la nature des persécutions que la bande leur ferait subir si elle les trouvait, mais cela n’explique pas comment celle-ci pourrait les repérer. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les demandeurs n’ont pas établi qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution pour eux à Port Harcourt.

[36] Au paragraphe 15 de leurs observations écrites, les demandeurs soutiennent que, [traduction] « [a]u paragraphe 18, la SAR affirme que l’allégation selon laquelle l’entreprise immobilière des demandeurs attirerait davantage l’attention du public sur eux fait l’objet d’un examen du caractère raisonnable par la SAR. Cette question ne porte pas sur le caractère raisonnable, mais plutôt sur la deuxième partie du critère, soit le risque ». Dans leurs observations devant la SAR, les demandeurs ont toutefois fait valoir ce point sous le deuxième volet du critère relatif à la PRI. La SAR était réceptive à cette observation et l’a suffisamment pris en compte dans le contexte du caractère raisonnable de la PRI.

[37] En outre, en ce qui concerne le deuxième volet, les demandeurs n’ont pas non plus démontré qu’il serait déraisonnable pour eux de trouver refuge à Port Harcourt. Comme l’a fait remarquer la SAR, pour qu’une PRI proposée soit déraisonnable, il [traduction] « ne suffit pas que les appelants soient confrontés à des difficultés. Les conditions doivent être telles que leur vie et leur sécurité seraient mises en danger. »

[38] Dans leurs observations présentées à la SAR, les seuls arguments des demandeurs au sujet du caractère déraisonnable d’une réinstallation à Port Harcourt portaient sur un risque général de discrimination ethnique dans tout le Nigéria, que la SAR a jugé moins répandu à Port Harcourt, et sur la nature publique de l’emploi des demandeurs. Les demandeurs n’ont pas démontré que leur vie ou leur sécurité seraient mises en danger à cause de l’un ou de l’autre. Par conséquent, la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas établi que Port Harcourt n’était pas une PRI viable était raisonnable.

VII. Conclusion

[39] La SAR a raisonnablement rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés, au motif que les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer leur pertinence relativement à la question de la PRI. La SAR n’avait pas l’obligation de tenir une audience. La conclusion de la SAR selon laquelle Port Harcourt était une PRI viable pour les demandeurs était raisonnable, étant donné que ceux-ci n’avaient pas établi qu’il y avait un risque sérieux de persécution ou qu’il était déraisonnable pour eux de trouver refuge à Port Harcourt.

[40] La demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7803-19

LA COUR STATUE :

  • (1) La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  • (2) Il n’y a aucune question à certifier.

  • (3) Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-7803-19

 

INTITULÉ :

TUNJI YUSUFF AYINLA, SADIAT OLUWABUNMI AYINLA, KADIJAT OLUWADARASIMI AYINLA ET MALIK FOLARIN AYINLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 février 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 30 juin 2021

COMPARUTIONS :

Peter Lulita

 

Pour les demandeurs

 

Nimanthika Kaneira

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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