Date : 19990901
Dossier : IMM-567-99
ENTRE :
THI NGOC HUYEN NGUYEN,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Il s"agit d"une requête par laquelle la demanderesse interjette appel d"une ordonnance du protonotaire Roger R. Lafrenière, datée du 13 juillet 1999, dans laquelle le protonotaire a refusé de lui accorder une prorogation de délai qui lui aurait permis de déposer un dossier de la demande supplémentaire dans le cadre de sa demande d"autorisation et de contrôle judiciaire d"une décision de la Section d"appel de l"immigration, datée du 25 janvier 1999, dans laquelle cette dernière avait rejeté l"appel que la demanderesse avait interjetée contre la mesure d"expulsion prise contre elle.
[2] L"avocate de la demanderesse ne m"a pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur de principe ou qu"il a mal apprécié la preuve dont il disposait. Je n"ai pas non plus été convaincu que l"ordonnance soulevait des questions d"une importance fondamentale pour ce qui est de l"issue de l"affaire. En supposant qu"une question soulevée relativement à une demande d"autorisation puisse jamais porter sur l"" issue de l"affaire ", j"estime que l"affidavit et les arguments supplémentaires que l"avocate souhaite inclure dans l"exposé des faits et du droit supplémentaire ne sont pas " d"une importance fondamentale " pour ce qui est de l"issue de la demande d"autorisation.
[3] Bien que la présente affaire soit manifestement très importante pour la demanderesse et ses enfants, un changement volontaire d"avocat ne justifiera habituellement pas une prorogation de délai afin de permettre au nouvel avocat de présenter des documents supplémentaires, après que le premier avocat a présenté et signifié en temps utile un dossier de la demande complet.
[4] Le fait d"éviter tout retard dans le traitement de demandes de contrôle judiciaire portant sur des décisions ou d"autres mesures administratives prises en vertu de la Loi sur l"immigration est un objectif législatif important.
[5] En outre, permettre à la demanderesse de " diviser son affaire " en présentant un nouvel affidavit et un exposé des faits et du droit amélioré après que l"avocate du ministre a répondu au dossier de la demande original pourrait conférer à la demanderesse un avantage indu.
[6] Pour ces motifs, la requête est rejetée sans dépens.
" John M. Evans "
JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 1er septembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-567-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : THI NGOC HUYEN NGUYEN
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 30 AOÛT 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EVANS
EN DATE DU : MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU : Mme Mary Lam
POUR LA DEMANDERESSE
Mme Marianne Zoric
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r.
Barristers & Solicitors
255, chemin Duncan Mill
pièce 808
Toronto (Ontario)
M3B 3H9
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990901
Dossier : IMM-567-99
ENTRE :
THI NGOC HUYEN NGUYEN,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE