Date : 20001219
Calgary, Alberta, le 19 décembre 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
E n t r e :
ZAHEER ABBAS
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête présentée par Zaheer Abbas (le demandeur) en vue d'obtenir un sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion en attendant une décision définitive au sujet de sa revendication du statut de réfugié.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui est arrivé au Canada le 18 novembre 1998. Il a revendiqué le statut de réfugié le 27 novembre 1998 à Vancouver. Il a renoncé à sa revendication le 12 janvier 2000, parce que des membres de sa famille qui se trouvaient au Pakistan lui avaient dit que la situation s'était améliorée au Pakistan et qu'il pouvait y retourner sans danger. Le demandeur a alors été avisé qu'il avait 30 jours pour quitter le Canada.
[3] Le demandeur a réservé un siège à bord d'un avion qui devait partir pour le Pakistan le 20 avril 2000. Le demandeur affirme qu'une semaine avant son départ, des membres de sa famille lui ont appris que son neveu avait été abattu par « Naeem » , son adversaire religieux, et qu'ils lui ont conseillé de ne pas retourner au Pakistan parce que sa vie était en danger. Le demandeur déclare que les membres de sa famille lui ont dit que la police avait refusé de les protéger en raison de leurs croyances religieuses.
[4] Le demandeur affirme que des gens lui ont conseillé de se rendre à Calgary et de présenter une autre revendication du statut de réfugié sous un [TRADUCTION] « nom légèrement différent » . Le demandeur a donc présenté une seconde revendication du statut de réfugié le 23 mai 2000 sous un nom et une date de naissance différents. Il a été arrêté le 20 octobre 2000 à Calgary par des fonctionnaire de l'immigration.
[5] Le demandeur affirme qu'il n'a qu'une sixième année et que, s'il avait su qu'il pouvait rétablir sa première revendication, il n'en aurait pas présenté une seconde. Le demandeur affirme qu'il a fait ce que des connaissances lui avaient conseillé de faire.
[6] Au cours de la révision des motifs de sa détention qui a eu lieu le 29 novembre 2000, le demandeur a été informé que ses documents de voyage étaient prêts et qu'ils seraient délivrés d'un moment à l'autre. Son avocat l'a également informé que des préparatifs de voyage étaient faits en vue de procéder à son expulsion dès que ses documents de voyage lui seraient remis.
[7] Le demandeur a déposé le 29 novembre 2000 une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Division de l'Arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) qui lui avait été communiquée verbalement (le dossier ne contient pas de motifs écrits). Dans sa décision la CISR a refusé de mettre le demandeur en liberté et a ordonné la prolongation de sa détention. Dans l'éventualité où l'autorisation serait accordée, le demandeur requiert l'annulation de la décision et son renvoi devant la CISR pour qu'elle soit examinée par un autre commissaire.
[8] Dans ses observations écrites, le demandeur affirme qu'un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé le 4 décembre 2000 sa demande de rétablissement de sa revendication du statut de réfugié. Il ajoute qu'il avait déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire relativement à ce refus.
QUESTION EN LITIGE
[9] La Cour devrait-elle surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ?
ANALYSE ET DÉCISION
[10] Suivant la preuve, aucune date n'a encore été fixée pour le renvoi du demandeur du Canada. De plus, dans la demande de contrôle judiciaire qui a été déposée en l'espèce, aucune réparation n'est sollicitée en ce qui concerne la mesure d'expulsion. La seule réparation qui est demandée est la suivante : [TRADUCTION] « Que la décision de l'arbitre soit annulée et qu'elle soit renvoyée à la Division de l'Arbitrage pour être examinée par un autre membre en conformité avec la loi. »
[11] Je conclus que, comme aucune date n'a encore été fixée pour le renvoi du demandeur du Canada, sa demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance est prématurée (voir le jugement Othelo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] F.C.J. No. 1039). La requête est par conséquent rejetée.
DISPOSITIF
[12] La requête du demandeur est rejetée.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Calgary (Alberta)
Le 19 décembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001219
IMM-6188-00
E n t r e :
ZAHEER ABBAS
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6188-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : ZAHEER ABBAS c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 DÉCEMBRE 2000
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : 19 DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU:
Me Melvin Crowson POUR LE DEMANDEUR
Me Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Mangat & Company
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Me Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)