Date : 19980325
Dossier : IMM-1085-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 MARS 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l"immigration, L.C. 1988, ch. 35, modifiée, et ses règlements d"application; |
ET la décision en date du 26 avril 1995 d"un arbitre de l"immigration de prononcer l"expulsion de Collin O"Neil Taylor; |
ET la décision d"un agent d"immigration de Citoyenneté et Immigration Canada au sujet du statut de Collin O"Neil Taylor; |
ENTRE :
COLLIN O"NEIL TAYLOR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
SUR PRÉSENTATION au nom du requérant d"une requête en date du 17 mars 1998 en vue d"obtenir une ordonnance fondée sur les articles 18.2 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale et tendant à la suspension de la mesure d"expulsion prise par un arbitre de l"immigration le 26 avril 1995;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La requête en suspension de la mesure d"expulsion prise le 26 avril 1995 est rejetée.
Marc Nadon
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL. L.
Date : 19980325
Dossier : IMM-1085-98
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l"immigration, L.C. 1988, ch. 35, modifiée, et ses règlements d"application; |
ET la décision en date du 26 avril 1995 d"un arbitre de l"immigration de prononcer l"expulsion de Collin O"Neil Taylor; |
ET la décision d"un agent d"immigration de Citoyenneté et Immigration Canada au sujet du statut de Collin O"Neil Taylor; |
ENTRE :
COLLIN O"NEIL TAYLOR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
[1] La requête en suspension de la mesure d"expulsion prise le 26 avril 1995 est rejetée. Le requérant ne m"a pas convaincu qu"il existe une question sérieuse à trancher, ni qu"il subira un préjudice irréparable si la suspension n"est pas accordée.
[2] Le ministre étant arrivé à la conclusion que le requérant constitue " un danger pour le public au Canada ", le requérant a perdu son droit d"en appeler de la mesure d"expulsion prise contre lui devant la Section d"appel de l"immigration de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié. La mesure d"expulsion a été prise après que le requérant a été reconnu coupable d"une fraude de plus de 1 000 $, infraction prévue à l"alinéa 380(1)a ) du Code criminel, ce qui a eu pour conséquence que le requérant est devenu une personne visée au sous-alinéa 27(1)d)(ii) de la Loi sur l"immigration, L.R.C., ch. I-2. Par son instance en contrôle judiciaire, le requérant conteste la mesure d"expulsion et la décision du ministre selon laquelle il constitue un danger pour le public au Canada.
[3] Le seul moyen de contestation invoqué par l"avocat du requérant qui mérite d"être analysé est le fait que le ministre n"a pas accusé réception des arguments du requérant et n"y a pas fait référence pour parvenir à sa conclusion. En réponse à une lettre datée du 21 février 1996 que le groupe de travail sur l"examen des cas de criminels accumulés a envoyée au requérant pour l"informer que le ministre envisageait la formulation d"un avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration selon lequel " [le requérant constitue] un danger pour le public au Canada " et demandait au requérant de présenter des arguments dans un délai de 15 jours, l"ancien avocat du requérant, Me Clinton C. Ellis, a envoyé une lettre dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles le requérant ne devrait pas être considéré comme un danger pour le public au Canada. Me Ellis a joint un certain nombres de documents à sa lettre. Le requérant fait valoir qu"il n"existe pas de preuve que le ministre a pris en considération la lettre de Me Ellis et les documents qui y étaient joints avant d"émettre son opinion.
[4] À mon avis, l"argument du requérant selon lequel le ministre n"a pas tenu compte de la lettre et des documents de Me Ellis est sans fondement. Le ministre a conclu, le 6 mai 1996, que le requérant constituait un danger pour le public au Canada et, le 28 juin 1996, W. E. MacIntyre du Bureau des appels de l"immigration a envoyé au requérant une lettre l"informant de l"opinion du ministre. Une copie de cette lettre a été envoyée à Me Ellis.
[5] La seule preuve de la participation de Me Ellis à ce dossier est sa lettre du 11 avril 1996. Cette lettre était donc la seule façon dont M. MacIntyre, et par conséquent le ministre, pouvait savoir que Me Ellis était l"avocat du requérant. Je suis convaincu que le ministre a reçu cette lettre. Il m"est impossible, comme le requérant le propose, de présumer que le ministre n"en a pas tenu compte avant d"exprimer son opinion. Ainsi que l"a statué le juge Strayer dans l"affaire Williams c. Canada (MEI), [1997] 2 C.F. 646, à la page 664 :
[...] [la Cour] doit présumer que le décideur a agi de bonne foi en tenant compte de ce dossier. |
[6] Le fardeau de prouver la mauvaise foi incombe au requérant. Je ne dispose d"aucun élément de preuve me permettant de conclure que le ministre a agi de mauvaise foi. Je suis donc convaincu que la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant ne soulève aucune question sérieuse. La preuve présentée ne démontre pas que le requérant subira un préjudice irréparable s"il est renvoyé en Jamaïque.
" MARC NADON "
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 25 mars 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : IMM-1085-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : COLLIN O"NEIL TAYLOR c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 MARS 1998 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE NADON
EN DATE DU 25 MARS 1998
COMPARUTIONS :
M. DAVID BUZAGLO POUR LE REQUÉRANT
M. KEVIN LUNNEY POUR L"INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. DAVID BUZAGLO POUR LE REQUÉRANT
TORONTO (ONTARIO)
M. George Thomson POUR L"INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)